Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00048
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEF7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 13 Décembre 2022 - RG n° 21/00090
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S.U. COLISEE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Charles-Xavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [H] [X], engagé selon contrat à durée indéterminée à effet du 17 décembre 2019 en qualité d'infirmier par la société Colisée, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2020 par lettre du 12 décembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 décembre 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances, qui, statuant par jugement du 13 décembre 2022 a débouté M. [X] de ses demandes et la société Colisée France de ses demandes et a laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration au greffe du 9 janvier 2023, M. [X] a formé appel de cette décision.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 20 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [X] demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement ;
- dire le licenciement abusif ;
- condamner la société Colisée à lui payer les sommes de 2 000,00 euros au titre de l'absence de visite médicale à l'embauche, de 5 000,00 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de 2386,79 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 238,67 euros au titre des congés payés y afférents, de 601,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 4 773,78 euros au titre du licenciement abusif, de 1461,36 € au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 146,13 € au titre des congés payés y afférents ;
- condamner la société Colisée à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés en fonction du jugement à intervenir ;
- condamne la société Colisée à lui payer à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Colisée à lui payer aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 14 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Colisée demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de ses demandes ;
- débouter M. [X] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2284.96 € brut et limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2284.96 € et 228.49 € au titre des congés payés afférents ;
- condamner M. [X] à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux dépens.
MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
L'article R4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail .
Le salarié devait bénéficier de la visite médicale au plus tard le 17 mars 2020, ce qui n'a pas été le cas puisque le salarié a vu le médecin du travail le 8 juillet 2020.
Si l'employeur a effectué la déclaration préalable d'embauche, il doit cependant s'assurer de l'effectivité de cette visite, et il n'établit par aucun élément les retards ou dysfonctionnements du service de santé du travail de la Manche qu'il invoque, étant relevé que les difficultés liées à situation de pandémie dont il est fait état sont largement postérieurs au 17 mars 2020.
Le salarié fait valoir qu'il bénéficiait avant son embauche du statut de travailleur handicapé, souffrant d'une hémiplégie du côté droit et présentant des troubles moteurs et cognitifs et que l'absence de prise en considération de son état de santé lui a occasionné un préjudice moral.
Mais si son curriculum vitae mentionne dans la rubrique « divers » une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), il ne justifie pas qu'il bénéficiait au moment de l'embauche du statut de travailleur handicapé, le compte rendu de la visite du 8 juillet 2020 par le médecin du travail ne porte aucune mention à ce titre et ne prescrit aucune recommandation particulière.
La preuve d'un préjudice n'est donc pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
II- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu'il souffre de problèmes moteurs et cognitifs, qu'il ne pouvait travailler à la même vitesse et de la même manière que les autres, que l'employeur aurait dû réorganiser sa journée de travail, que les mesures prises étaient insuffisantes car ses collègues devaient réaliser leurs tâches, qu'il n'a pas eu de réponse à sa demande de rencontrer un ergonome ou un psychologue afin de faire des propositions d'adaptation de son poste, et qu'il subissait au contraire les reproches de son employeur et de ses collègues.
L'employeur indique que ces mesures relèvent du médecin du travail, que le salarié ne justifie pas de ces demandes, que l'évaluation psychologique qu'il produit démontre qu'il était à même d'exécuter ses missions, que des mesures ont été prises pour qu'il exécute ses missions dans de bonnes conditions, soit accompagnement par l'IDEC pour l'aider à s'organiser et mise en doublon avec un collègue de travail.
L'employeur justifie de mesures d'accompagnement du salarié dans l'exécution de ses tâches et dans l'accomplissement des soins médicaux nécessitant une motricité fine, par un travail en binôme de travail ou avec l'infirmière coordonnatrice (IDEC) et à compter du 1er août 2020, par un travail en binôme avec Mme [A] infirmière, l'IDEC intervenant en cas d'absence. Au vu du courrier adressé au salarié le 3 février 2021 en réponse à une demande sur les motifs du licenciement, l'employeur rappelle que ces mesures ont prises pour prendre en compte les difficultés du salarié quant à la dextérité de l'une de ses mains.
Le salarié ne conteste pas la réalité de ses mesures, qui sont au demeurant établies par les plannings produits, mais leur efficacité, ne produisant cependant aucun élément en ce sens.
Il ne justifie pas non plus de demandes faites pour rencontrer un ergonome ou un psychologue afin de proposer une adaptation de son poste.
Il ne justifie pas davantage avoir évoqué ces points avec le médecin du travail lors de la visite du 8 juillet 2020, ou encore lors de celle du 29 septembre 2020 alors qu'il s'agissait d'une visite à sa demande. A aucun moment, le médecin du travail relève le statut de travailleur handicapé de M. [H], et/ou ne préconise la moindre recommandation, sauf le respect des règles d'hygiène et de sécurité en lien avec la COVID 19. Il sera en effet relevé qu'un accident du travail avait été déclaré le 27 juin 2020 par le salarié pour une piqûre au pouce avec une aiguille d'insuline usagée.
Le salarié produit une évaluation neuropsychologique du 9 avril 2021 effectuée par Mme [U] neuropsychologue et qui conclut que sur le plan professionnel, si l'acquisition de nouvelles connaissances ne pose aucun problème plusieurs ajustements peuvent être nécessaires, soit aménager le temps de travail pour s'adapter au ralentissement idéatoire du patient, ce qui est nécessaire pour qu'il puisse mettre en 'uvre ses capacités cognitives de manière efficace ceci dans un but de limiter les erreurs et réfléchir à un moyen de pallier à ses faiblesses d'organisation, relevant qu'il appartenait à M. [X] d'apprendre à gérer sa distractibilité afin de se concentrer sur la tâche en cours.
Mais cette évaluation est postérieure à la rupture du contrat de travail, et en l'absence de recommandations du médecin du travail et de demandes faites par le salarié à l'employeur liées à son état de santé, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pris des mesures insuffisantes ou inadaptées à la situation du salarié.
Aucun manquement à l'exécution déloyale du contrat de travail n'est donc établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
III - Sur le licenciement
La lettre lui reproche deux manquements :
- prise en charge de M. [T]
Il lui est reproché le 29 novembre 2020 d'avoir alimenté M. [T] en ayant connaissance de ses problèmes de déglutition importants, et de lui avoir donné son gouter alors qu'il était en position allongé, de l'avoir remis à la demande d'une aide soignante en position assise, d'avoir été surpris en train de secouer ce résident par les épaules, d'avoir interrompu son repas et d'être allé dans l'infirmerie sans être en mesure de le surveiller, et d'avoir été prévenu par ses collègues qu'il s'étouffait. La lettre lui reproche également de n'avoir pas géré cette situation d'urgence, en étant incapable de faire les gestes d'urgence adéquats (se limitant à frotter le torse du patient et à l'appeler), qu'il a fallu faire intervenir une autre infirmière qui était en pause, que vous l'avez regardée faire les gestes de premier secours, que vous n'avez pas su trouver le matériel de soins nécessaire à la prise en charge, puis vous n'avez pas su brancher ce matériel, que vous avez tarder à appeler le 15 malgré la demande de l'infirmière et que vous n'avez pas été capable de répondre aux questions du SAMU.
Il résulte de la fiche de transmission du 23 au 30 novembre 2020 que M. [T] avait des problèmes pour déglutir et nécessitait une stimulation à chaque cuillère et une surveillance importante. Lors de son entrée dans le service le 26 novembre 2020, il était noté « vigilance déglutition ». Le salarié qui a pris en charge ce résident notamment lors du petit déjeuner du 29 novembre, a noté qu'il nécessitait une surveillance accrue de l'alimentation et de l'hydratation car il déglutit difficilement, a parfois eu besoin de massages autour de la gorge pour encourager la déglutition. Il notait également qu'il pouvait garder en bouche l'alimentation et les médicaments.
Le salarié était donc informé des difficultés du résident et contrairement à ce qu'il soutient, il ne lui est pas reproché d'avoir alimenté ce résident mais de l'avoir fait sans prendre en compte ses difficultés, en le laissant notamment sans surveillance.
Dans son attestation, Mme [Y] [P] aide soignante indique que M. [X] a donné son gouter à M.[T] alors qu'il était en position allongé qu'elle a lui a dit de le mettre en position assise pour éviter toute fausse route, puis elle indique avoir vu M. [X] prendre M. [T] par les épaules et le secouer à deux reprises, puis interrompre le repas, installer M. [T] dos à l'infirmerie et revenir à l'infirmerie, le témoin indiquant qu'il n'avait donc aucun moyen de surveiller le résident. Elle indique être retournée dans l'unité et avoir croisé sa collègue ([N]) qui lui a dit que M. [T] n'allait pas bien, qu'elle a appelé M. [X] en urgence et que celui-ci a frotté le torse de M. [T] en l'appelant pour le faire réagir, et voyant qu'il ne faisait pas les gestes adéquats, le témoin indique avoir appelé l'infirmière qui était en salle de pause. Mme [N] [K], ASH, indique que M. [X] était en train de donner le goûter et après quelques minutes l'a entendu dire « j'arrête là parce qu'il est en train de s'étouffer », puis l'a vu s'éloigner et retourner dans l'infirmerie. Le témoin indique que choquée par cette phrase, elle a prévenu ses collègues qui ont constaté que M.[T] s'étouffait vraiment, que [Y] a été cherché [H] mais celui-ci ne savant pas comment réagir, elle a été cherchée [E] qui était en salle de repos.
Mme [L] [M], agent de service hospitalier indique que M. [X] a donné le gouter, M. [T] toussait et avait du mal à déglutir, elle lui a dit de ne pas trop insister puis est partie en salle de pause et qu'en repassant elle a constaté que M. [T] avait la peau grise, n'était pas bien du tout et elle a appelé sa collègue [Y].
Mme [Z] [J], ASH indique que ce jour là, lorsqu'elle est revenue de sa pause vers 16h15, l'infirmier lui donnait son gouter, le résident était très encombré, qu'elle est allée les voir et a dit à [H] que l'encombrement était très important et il a fini par arrêter, qu'elle est ensuite partie pour lever une personne et quand elle est revenue, M. [T] était dos à l'infirmerie et l'infirmier était retourné à l'infirmerie. Elle indique avoir entendu le bruit de M. [T] s'amplifier qu'elle s'est approchée et a vu qu'il avait les yeux écarquillés et était tout gris, qu'elle a immédiatement appelé sa collègue qui a appelé [H] et voyant qu'il n'arrivait pas assez vite a appelé l'infirmière qui était en pause.
Le salarié explique qu'il pensait que M. [T] n'avait plus aucun aliment en bouche lorsqu'il a laissé seul, qu'il ne pouvait déplacer seul le fauteuil coquille en raison de son handicap, qu'enfin ce résident qui était selon son épouse « au bout du rouleau qui avait envie de partir », a pu faire semblant d'avoir avalé les aliments.
Mais les difficultés particulières de ce résident devait conduire le salarié à une vigilance accrue dans le fait qu'il avait bien avalé sa nourriture, les propos attribués à son épouse n'étant pas de nature à l'absoudre de ses propres responsabilités. Enfin le fait d'avoir été en difficulté pour déplacer le fauteuil coquille seul n'est pas justifié, et au demeurant, au vu des témoignages rappelés ci-avant, plusieurs salariées étaient présentes ce jour là et il n'est pas soutenu que le salarié leur ait demandé une aide qui lui aurait été refusée.
Il est ainsi établi que le salarié a donné à manger à M. [T] de manière inadaptée et l'a laissé sans surveillance alors qu'il avait constaté un encombrement, un des témoins (Mme [P]) a d'ailleurs constaté que M. [X] avait secoué le résident par les épaules à deux reprises avant d'interrompre le goûter.
Mme [K] indique qu'elle a appelé l'infirmière car M. [X] ne savait pas comment réagir (ou qu'il n'arrivait pas assez vite selon Mme [J]), Mme [P] indique qu'elle l'a fait car M. [X] ne pratiquait pas les gestes adéquats.
Mme [E] [A], infirmière indique qu'elle a été appelé par [Y] aide-soignante de l'équipe de M. [X], qu'elle a découvert M. [T] inerte dans son fauteuil, qu'elle a pratiqué la man'uvre d'Heimlich afin d'évacuer les éventuels aliments, que ce dernier a vomi deux fois mais ne récupérait pas, qu'elle a allongé le résident en position de sécurité puis a demandé à M. [X] d'aller chercher le matériel d'oxygénation, ce qu'il a fait, qu'il a ensuite réclamé une multi prise pour le brancher, [Y] lui a répondu qu'il n'y avait pas le temps et qu'il pouvait brancher l'appareil dans la salle de bain, qu'elle a ensuite appliqué avec [N] l'appareil à oxygène, et a demandé à M. [X] d'appeler le 15, a dû lui répéter car il ne réagissait pas (ce que confirme Mme [K] et Mme [P] cette dernière précisant que M. [X] revenait pour savoir quoi répondre à la coordonnatrice), puis elle lui a ensuite demandé de rapporter le matériel pour poser une perfusion, ce qu'il a fait en deux fois car il manquait à chaque fois quelque chose puis les pompiers sont intervenus pour faire un massage cardiaque et ont demandé de rappeler le SAMU, et que lorsque le médecin du SAMU a demandé de faire un point, M. [X] a bafouillé, qu'elle a donc pris la relève. Le décès du résident a été constaté.
Sur l'absence de gestes adéquats, le salarié soutient qu'il a commencé un massage thoracique pour éjecter un corps étranger mais rien n'est sorti. Or, il résulte des attestations que les gestes adéquats dans l'hypothèse d'une fausse route sont ceux dit de « la man'uvre de Heimlich » et décrits dans une fiche soins (soit une pression au creux de l'estomac), et non un massage thoracique, le salarié ne produisant aucun élément ou pièce de nature à établir que ces gestes seraient indiqués dans cette hypothèse, pas davantage qu'il ne justifie de l'avis du Dr [C], consultant pour l'Ehpad selon lequel la méthode pratiqué par Mme [A] pouvait être remise en question dans certaines situations.
Sur la réaction inadaptée à la situation d'urgence (retard pour donner le matériel, à appeler les services de secours), le salarié ne critique pas les témoignages.
De ce qui vient d'être exposé, les faits reprochés au salarié sont établis. Toutefois les faits relatifs aux gestes de soins inadaptés et les difficultés à réagir à une situation urgente relèvent de l'insuffisance professionnelle et n'ont pas de caractère fautif.
Seuls ont un caractère fautif en ce qu'ils impliquent le non-respect des consignes relatives à la situation médicale du patient, le fait d'alimenter ce patient de manière inadaptée et de laisser ce patient sans surveillance après avoir constaté un encombrement.
- Sur la prise en charge de M. [R] le 7 décembre 2020
Il lui est reproché alors qu'il devait effectuer les tests PCR sur les résidents d'avoir accepté l'aide proposée par M.[I] résident atteint de troubles psychologiques et de lui avoir ainsi demandé de maintenir les résidents pendant qu'il effectuait les tests. Il lui est également reproché d'avoir usé de la force afin de tester M. [R], puisque M. [I] l'enserrait de force afin que vous réalisiez le test PCR, puis alors que cette résidente réussissait à s'enfuir et a alerté une soignante, d'avoir à nouveau tenté de procéder au dépistage, alors même que votre collègue vous demandait d'attendre que la résidente se calme, au prétexte que le test devait être fait immédiatement et en ne cessant qu'à l'arrivée de la direction.
Mme [P] indique que ce jour là, M. [X] devait faire les tests sur les résidents, qu'il a commencé à faire les tests avec l'aide de la stagiaire [W] puis a accepté l'aide d'un résident M. [I] Elle indique avoir entendu les cris stridents de la chambre de M. [R] qu'elle s'est dirigée vers la chambre, M. [R] en sortait complètement apeurée et terrifiée, lui avoir dit qu'elle avait vécu cela comme un viol et qu'elle n'arrivait pas à la calmer. Elle précise avoir été prévenir la direction et avoir demandé à la psychologue de venir voir Mme [R], qu'elle est ensuite retournée dans la chambre et a vu M. [X] en train d'essayer de faire le test à Mme [R], qu'elle lui a dit que cela pouvait attendre, que M. [R] avait besoin de se calmer mais que M. [X] n'a rien voulu entendre, que la direction est ensuite arrivée et qu'il a fallu une heure pour calmer Mme [R]
Mme [M] indique que ce jour là vers 12H [H] faisait des tests PCR sur les résidents avec comme assistant M. [I] résident, je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide et il m'a dit que non. Elle indique qu'elle a vu Mme [R] en panique, s'est dirigée vers la chambre et a vu M. [I] prendre la dame de force par derrière, ses bras faisant ceinture autour de son torse et de ses bras, il avait assis la dame sur lui, qu'elle se débattait ne pouvait bouger et criait au viol, que [H] a commencé à lui tenir la tête pour pouvoir faire le test malgré ses pleurs et la panique de la dame. Elle précise avoir demandé à M. [I] de lâcher la dame, que [H] a insisté pour continuer, qu'elle a lui a demander d'arrêter mais qu'il n'a pas écouté et a cessé qu'après l'intervention de la direction.
Le salarié indique qu'il a demandé à [W] stagiaire de l'aider à faire les tests, puis a accepté l'aide qu'a proposé un résident M. [I], celui-ci avait une approche correcte avec les résidents, se plaçant derrière la personne pour lui tenir les mains et lui parlant d'un ton rassurant. Concernant Mme [R] il indique que dès que M. [I] s'est mis derrière elle et lui a tenu les mains elle s'est mise à hurler, que le temps qu'il tourne la tête pour demander de l'aide à Mme [M], les deux résidents étaient assis au bord du lit et Mme [R] continuait de crier, que Mme [M] a demandé à M. [I] de lâcher Mme [R] et de quitter la chambre, ce qu'il a fait. Le salarié explique qu'il est retourné voir Mme [R] qu'il lui a présenté des excuses car elle ne semblait pas bien, Mme [M] était toujours dans la chambre et qu'il lui a expliqué doucement qu'il souhaitait faire le test, s'est accroupi en lui montrant l'écouvillon, que c'est à ce moment là que Mme [P] est entrée dans la pièce, lui a dit que cela suffisait, puis est repartie et enfin Mme [S] et Mme [G] [O] (infirmière) sont arrivées, lui ont demandé de quitter la pièce, ce qu'il a fait immédiatement.
Mais Mme [M] indique que M. [X] a voulu faire le test lorsque M. [I] maintenait Mme [R] et qu'elle hurlait, tandis que Mme [P] indique qu'elle a lui demandé de ne pas continuer à faire le test car Mme [R] avait besoin de se calmer.
Le salarié indique également que le reproche d'avoir accepté l'aide d'un résident démontre le défaut d'accompagnement dont il faisait l'objet. Mais une stagiaire était présente avec lui au départ, il indique lui-même qu'il a commencé les prélèvements avec elle et a préféré avoir l'aide d'un résident. Par ailleurs il ressort de l'attestation de Mme [M] que celle-ci lui a proposé son aide et qu'il l'a refusée, le témoin n'étant pas contredit sur ce point.
Il est donc établi que M. [X] a accepté l'aide d'un autre résident, qu'il a voulu faire un test sur Mme [R] alors que celle-ci, ceinturée par M. [I] hurlait et était apeurée, qu'il a voulu recommencer le test alors que selon les témoins, Mme [R] avait besoin de reprendre son calme.
Seul le fait d'avoir voulu procéder au test PCR sur M. [R] alors que l'état de cette dernière ne le permettait pas présente un caractère fautif.
Les faits fautifs établis justifient la rupture du contrat. Toutefois, en l'absence d'antécédent disciplinaire, les « sanctions récentes » visées par la lettre de licenciement ne sont pas justifiées par l'employeur, celui-ci se limitant à produire une lettre adressée au salarié le 3 septembre 2020 lui reprochant de ne pas respecter « son déroulé de journée » ce qui perturbe l'organisation du service médical, ces faits n'ont pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Il convient en conséquence de disqualifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale (ou conventionnelle) de licenciement. Il peut également prétendre au remboursement du salaire durant la mise à pied conservatoire.
Le montant de 601.47 € réclamé au titre de l'indemnité de licenciement n'est pas contesté y compris à titre subsidiaire, et il sera en conséquence fait droit à la demande du salarié. Il en est de même de la somme de 1461.36 € outre les congés payés afférents réclamés au titre de la mise à pied conservatoire.
En revanche, les parties sont en désaccord sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié réclame un préavis d'un mois d'un montant de 2389.79 €, quantum qui est contesté par l'employeur qui offre un montant de 2284.96 € en se fondant sur la moyenne brute de ses salaires. Au vu des bulletins de paie produits, la moyenne des salaires sur l'année 2020 correspond à la somme réclamée par le salarié. Il lui sera en conséquence allouée une somme de 2389.79 € outre les congés payés afférents de 238.67 €.
Le salarié sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
En cause d'appel, la société Colisée France qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 2500 € à M. [X].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. Concernant la demande de bulletins de salaire conformes à l'arrêt, le salarié ne sollicite pas des bulletins de paie rétroactifs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, pour exécution déloyale du contrat et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Ordonne la disqualification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société Colisée à payer à M. [X] la somme de 2389.79 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 238.67 € au titre des congés payés afférents, la somme de 601.47 € à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 1461.36 € à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire) et celle de 146.13 € au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société Colisée de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Colisée à payer à M. [X] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Condamne la société Colisée aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE