Cour de cassation, 26 avril 1994. 93-84.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.512
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Gérald, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1993, qui, pour délit de blessures involontaires et pour infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclarant B... coupable des délits de blessures involontaires avec incapacité totale temporaire supérieure à trois mois, et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, et le condamnant à 10 000 francs d'amende et à un mois d'emprisonnement avec sursis, a été prononcé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Metz "en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, où siégeaient M. Dannenberger, conseiller faisant fonctions de président de chambre en remplacement du titulaire empêché spécialement désigné à cet effet par ordonnance de M. le premier président en date du 19 janvier 1993, M. Z... et M. Jaouen, conseillers" après que l'affaire eut été examinée à l'"audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, siégeant M. Greff, président de chambre, M. A... et M. Dannenberger, et avec l'assistance de Mme Rodzik, greffier divisionnaire" et eut "été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique du 13 janvier 1993", la Cour ayant, à cette date, "prorogé son délibéré au 27 janvier 1993" ;
"alors qu'il résulte ainsi des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que la composition de la chambre des appels correctionnels a changé entre l'audience publique du 2 décembre 1992 et le délibéré du 27 janvier 1993 précédant le prononcé le même jour, de sorte que ledit arrêt a été rendu par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats à l'audience du 2 décembre 1992, la cour d'appel était composée de M. Greff, président, et de MM. A... et Y... ;
que l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 janvier 1993 et qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 27 janvier 1993 ; qu'aujourd'hui l'arrêt a été prononcé par M. Dannenberger faisant fonctions de président en remplacement du titulaire empêché ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les magistrats présents aux débats ont délibéré et que l'un d'eux a prononcé le jugement, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3-1, L. 263-2, L. 263-2-1, R.
231-32 à R. 231-45 du Code du travail, de l'article 320 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable des délits de blessures involontaires avec incapacité totale temporaire supérieure à trois mois, et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, et l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à un mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs, d'une part, qu'"il résulte du dossier que la victime n'a pas reçu de formation pratique et appropriée en matière de sécurité dans l'entreprise C3F, ce qui l'a amenée à passer entre les cylindres au lieu d'emprunter l'allée de circulation matérialisée par des bandes jaunes ; qu'ainsi, M. C... n'avait pas été averti des risques liés à la conduite d'un pont roulant et à la manutention des cylindres très lourds, alors qu'il participait aux manoeuvres de levage avec M. X... et qu'il n'avait qu'une qualification de base de tourneur ; qu'en conséquence, il est établi que Gérald B... a enfreint les dispositions légales prévoyant une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire" ;
"alors qu'il n'est pas contesté que M. C..., qui travaillait exclusivement en qualité de tourneur, à défaut d'être titulaire d'un "permis de pont" n'avait pas la responsabilité de la conduite de cette machine qui, en l'occurrence, était confiée au préposé Bonnet, de sorte qu'en se déterminant par la considération que la victime n'aurait pas reçu une formation appropriée du fait qu'elle "n'aurait pas été avertie des risques liés à la conduite d'un pont roulant et à la manutention de cylindres très lourds", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
"alors que, concernant le point de savoir si la victime avait reçu une formation suffisante pour emprunter l'allée de circulation matérialisée par "des bandes jaunes", l'arrêt attaqué, qui fait abstraction de la qualification professionnelle de tourneur (pourtant constatée p. 3 et 4) de M. C..., prive sa décision de toute base légale au regard de la classification contenue dans la convention collective de l'industrie de travail des métaux selon laquelle tout ouvrier professionnel a les aptitudes nécessaires pour se voir confier "des tâches nécessitant un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues", et ..."ses responsabilités à l'égard des moyens et du produit sont importantes", ce qui excluait que la victime ait dû recevoir une formation complémentaire pour rester à l'intérieur des couloirs de circulation nettement définis sur la chaussée ;
"et aux motifs, d'autre part, qu'il ressort de la procédure que le manque de place sur l'aire de stockage et la charge de l'atelier ont conduit à empiler les cylindres et que les diamètres différents des pièces ainsi que leurs fréquentes manipulations ont fait qu'elles n'étaient plus calées correctement ;
qu'en outre, aucune personne précisément n'était responsable des conditions de sécurité particulière sur l'aire de stockage, alors que les pièces étaient sans cesse bougées et que la disposition du stock de cylindres était constamment modifiée ; qu'ainsi, les conditions de stockage et les règles de manutention des pièces n'ont pas été définies avec précision au sein de l'entreprise C3F et, dès lors, les opérations de manutention étaient rendues périlleuses ; qu'en conséquence, il est établi que Gérald B... a enfreint les dispositions légales exigeant un aménagement des locaux garantissant la sécurité des travailleurs, en l'occurrence en n'ayant pas imposé de consignes de sécurité sur une aire de stockage de matériaux" ;
"alors qu'en ne répondant pas aux conclusions pertinentes du demandeur, qui d'abord rappelait le satisfecit donné par le CHSCT à l'aménagement de la zone dans laquelle l'accident s'est produit, ensuite énonçait les consignes relatives à la manutention, enfin soulignait "que les aires de stockage et les allées de circulation sont matérialisées par des bandes jaunes et que, contrairement aux affirmations de l'inspection du Travail suivies par les premiers juges, les rouleaux étaient empilés sur l'aire de stockage sur deux étages seulement, régulièrement retenus par des cales, et à l'intérieur des aires de stockage matérialisées par des bandes jaunes", la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause, desquelles ils ont déduit, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu à cet égard, que le salarié, victime de l'accident, n'avait pas été averti des risques du travail à lui confié et n'avait pas reçu la formation nécessaire, et que le prévenu n'avait pas imposé de consignes de sécurité sur une aire de stockage de matériaux ;
Qu'un tel moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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