Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 1820
N° RG 24/01820
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN532
Copie conforme
délivrée le 09 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024 à 11h56.
APPELANT
Monsieur [G] [H] alias [U] [O] alias [F] [G] en réalité [V] [P]
né le 25 Février 1985 à [Localité 4]
de nationalité Israëlienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI,
avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2024 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2024 à 13h00,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 12 décembre 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 01 novembre 2024 portant à exécution la mesure d'éloignement, notifié le 04 novembre 2024
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 novembre 2024 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 04 novembre 2024 à 10h53;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [H] alias [U] [O] alias [F] [G] en réalité [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Novembre 2024 à 16h15 par Monsieur [G] [H] alias [U] [O] alias [F] [G] en réalité [V] [P] ;
Monsieur [G] [H] alias [U] [O] alias [F] [G] en réalité [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être allé en prison pour rien et souhaiter retourner en Belgique à [Localité 1] où se trouveraient sa femme et ses enfants.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité contestant l'immédiateté de l'avis du parquet.
Le représentant de la préfecture sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Monsieur [G] [H] alias [U] [O] alias [F] [G] en réalité [V] [P] soutient avoir été placé en rétention administrative sur avis du parquet qu'il estime tardif.
L'intéressé, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE le 12 décembre 2022 et a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2024 suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2].
Le juge du tribunal judiciaire a retenu, dans la décision dont il a été fait appel, que Monsieur [G] [H] alias [U] [O] alias [F] [G] en réalité [V] [P] est sorti de rétention le 4 novembre 2024 à 10 heures 48 du centre pénitentiaire de [Localité 2] et qu'il est arrivé au centre de rétention le même jour à 11 heures 25, le parquet de MARSEILLE, qui avait été avisé de la levée d'écrou dès le 1er novembre 2024 ayant été informé de ce placement le 4 novembre 2024 à 11 heures 46 de sorte que l'avis au parquet ne pouvait être qualifié de tardif.
La préfecture des Bouches du Rhône a saisi le juge du Tribunal judiciaire et celui-ci a constaté, sur le fondement de l'article L. 743-13 du Code d'entrée et de séjour des étrangers, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence n'ayant pas remis aux autorités de police ou de gendarmerie son passeport en original, qu'il ne justifiait pas d'un domicile stable, qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 10 juin 2021 et le 10 novembre 2022 et avait été condamné par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE pour des faits de violence aggravées..
Le premier juge a justement relevé que la préfecture justifiait de ses diligences en saisissant le consulat d'ISRAEL Pays dont il est ressortissant.
Il a ainsi à bon droit rejeté la demande en nullité de Monsieur [G] [H] alias [U] [O] alias [F] [G] en réalité [V] [P] et accepté la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône.
Sa décision doit ainsi être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [H]
Assisté d'un interprète
de la Cour de cassation.
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