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Cour de cassation, 24 septembre 2009. 08-16.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.569

Date de décision :

24 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'ayant vu sa production de lait des 24 et 26 octobre 2004, détruite après que des tests effectués par la société coopérative agricole Volcalis (la coopérative) aient révélé la présence d'antibiotiques, Mme X..., qui contestait la présence d'inhibiteurs dans les collectes litigieuses de lait, a assigné la coopérative en paiement du prix correspondant à sa production détruite et en dommages intérêts ; que, reconventionnellement, la coopérative a sollicité la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 4 206,24 euros, en réparation du préjudice financier résultant de la destruction du contenu d'une citerne de 8 000 litres de lait le 24 octobre 2004 ; Attendu Mme X... fait grief à l'arrêt (Riom, 3 mai 2007) d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de la coopérative, alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut du produit et par la faute de la victime ; qu'en retenant que Mme X... était seule responsable de la destruction de la collecte contenue dans la citerne dans laquelle avait été versée sa production de lait contenant des antibiotiques et en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la coopérative dans l'organisation de son système de collecte, sans rechercher si la coopérative ne s'était pas montrée négligente en mélangeant les laits provenant des différentes productions dans la citerne, sans procéder préalablement à aucun test, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-13 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la faute de la victime a pour effet de la priver partiellement ou totalement de son droit à réparation ; qu'en retenant que Mme X... était seule responsable de la destruction de la collecte contenue dans la citerne dans laquelle avait été versée sa production de lait contenant des antibiotiques et en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la coopérative dans l'organisation de son système de collecte, sans rechercher si la coopérative ne s'était pas montrée négligente en mélangeant les laits provenant des différentes productions dans la citerne, sans procéder préalablement à aucun test, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la coopérative dans l'organisation de son système de collecte, pour avoir incorporé un lait impropre à la consommation dans une citerne contenant la totalité de sa collecte du 24 octobre 2004, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a par ces motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils de Mme X... ; MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la coopérative agricole VOLCALIS la somme de 4.206,64 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à la destruction de la citerne de lait collecté le 24 octobre 2004 ; AUX MOTIFS QUE la coopérative fait valoir du reste que cette collecte du 24 octobre 2004 est à l'origine pour elle de la perte de la totalité de la citerne dans laquelle avait été versé le lait provenant de chez Madame X... ; que cette dernière est en qualité de productrice responsable des dommages causés par les défauts de son produit ; qu'il est constant que l'incorporation du lait impropre à la consommation humaine a entraîné la destruction de toute la collecte du 24 octobre 2004 contenue dans la citerne et avec laquelle il avait été mélangé sans qu'une faute puisse être imputée à la coopérative dans l'organisation de son système de collecte ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la coopérative ; 1 ° ALORS QUE la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut du produit et par la faute de la victime ; qu'en retenant que Madame X... était seule responsable de la destruction de la collecte contenue dans la citerne dans laquelle avait été versée sa production de lait contenant des antibiotiques et en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la coopérative dans l'organisation de son système de collecte, sans rechercher si la coopérative ne s'était pas montrée négligente en mélangeant les laits provenant des différentes productions dans la citerne, sans procéder préalablement à aucun test, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-13 du Code civil ; 2 ° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime a pour effet de la priver partiellement ou totalement de son droit à réparation ; qu'en retenant que Madame X... était seule responsable de la destruction de la collecte contenue dans la citerne dans laquelle avait été versée sa production de lait contenant des antibiotiques et en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la coopérative dans l'organisation de son système de collecte, sans rechercher si la coopérative ne s'était pas montrée négligente en mélangeant les laits provenant des différentes productions dans la citerne, sans procéder préalablement à aucun test, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. Le greffier de chambre

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