Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-14.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.175

Date de décision :

19 octobre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de M. Claude A..., demeurant ... à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Z..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, l'article 1er du décret du 30 décembre 1964 ensemble l'article 2 du décret du 22 novembre 1948 ; Attendu que pour faire l'objet d'un bail régi par les dispositions de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, un local doit comporter au minimum une pièce habitable répondant aux exigences de surface et de hauteur définies par l'article 2 du décret du 22 novembre 1948 ; Attendu que pour décider que le bail consenti par M. A..., propriétaire, à M. Y... était régi par l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1987) retient que l'exigence d'une pièce habitable, telle que le requiert le décret du 30 décembre 1964, est satisfaite dès lors qu'une grande chambre au premier étage a une hauteur sous plafond de 2,30 mètres mais prend l'air sur deux façades ainsi que le prévoit l'article 9, alinéa 2 du décret du 9 novembre 1968 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-10-19 | Jurisprudence Berlioz