Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-45.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.045
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., Domaine de l'Aunette à Ris Orangis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Sicma Maxpax, Zone Industrielle à Dourdan (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon- Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper- Royer, avocat de la société Sicma Maxpax, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1990), que M. X..., engagé en 1980 en qualité de délégué commercial par la société Self gobelet, filiale de la société Sigma Maxpax, est entré au service de cette dernière le 1er avril 1988, avec maintien de son ancienneté, comme "responsable clients nationaux", avec un salaire fixe, un treizième mois payable à la fin de chaque année sous condition de présence dans l'entreprise à cette date et une prime variant selon le rendement ; que le nouveau contrat prévoyait une clause de non-concurrence et précisait que cette obligation ne donnerait lieu à aucune indemnisation en fin de contrat ; que M. X... a été licencié le 18 juillet 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'absence de contrepartie pécuniaire n'était pas une condition de validité d'une clause de non- concurrence ; qu'ayant constaté qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle prévoyant une telle contrepartie n'était applicable au salarié, elle a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, formulée devant la cour d'appel, d'un prorata de treizième mois, sans vérifier au fond les dispositions qui le prévoyaient, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il appartient à la partie qui réclame le bénéfice d'un avantage d'en préciser le fondement ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié ne s'expliquait en rien sur le fondement de cette demande ;
Qu'ainsi, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la socité Sicma Maxpax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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