Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-13.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.503
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LOGISSIM, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1988 par le tribunal de commerce de Montpellier, au profit de la société à responsabilité limitée SUD PRESTATIONS SERVICES, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Logissim, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Sud prestations services ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Sud prestations services (société SPS) a assigné la société Logissim, "gérant d'immeubles", en paiement de travaux de nettoyage et d'entretien effectués à sa demande dans les immeubles objets de la copropriété dénommée Montpellier village I ; que le syndicat des copropriétaires (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance pour appuyer les conclusions de la société Logissim faisant valoir que la demande formée contre elle était irrecevable et qu'elle était de surcroît mal fondée ; que le tribunal a condamné solidairement la société Logissim et le syndicat à payer la somme réclamée par la société SPS ; Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, devant le tribunal de commerce, la demande en justice doit être formée par assignation hormis l'hypothèse dans laquelle le défendeur admet volontairement de comparaître en cette qualité ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que le syndicat n'a été l'objet d'aucune assignation et qu'il n'a été présent à l'instance qu'à titre d'intervenant accessoire ; qu'ainsi, en admettant que, par de simples "conclusions d'audience", la société SPS aurait pu valablement former contre lui une demande
tendant à sa condamnation au paiement du prix des travaux, le tribunal a violé les articles 854 et 860 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions que le syndicat des copropriétaires a accepté, par conclusions régulières, le débat sur le fond ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties permet à l'autre d'opposer l'exception d'inexécution ; qu'en relevant la tardiveté des "contestations" élevées par le syndicat pour rejeter l'exception d'inexécution qu'il avait opposée à la demande de la société SPS, le tribunal a violé l'article 1184 du Code civil en ajoutant à ce texte une condition de délai qu'il ne contient pas ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, le syndicat avait fait valoir qu'il avait adressé à son cocontractant une mise en demeure qui n'avait été suivie d'aucun effet, les travaux de nettoyage étant restés en souffrance ; qu'en délaissant ce moyen, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement relève que les contestations du syndicat quant à la qualité des prestations fournies par la société SPS auraient dû être formulées lors de leur réalisation même, faisant ainsi ressortir qu'en raison de la nature des prestations convenues et faute que constatation en ait été opérée en temps utile, la preuve de leur mauvaise qualité alléguée ne pouvait plus être rapportée ; que, par cette appréciation souveraine, le tribunal, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1984 du Code civil ; Attendu que l'exécution des obligations contractées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant n'incombe qu'à ce dernier ; Attendu que pour condamner la société Logissim à régler à la société SPS le prix des travaux litigieux solidairement avec le syndicat, le jugement relève qu'elle est intervenue en qualité de mandataire de la copropriété précitée ; Attendu qu'en faisant découler la condamnation personnelle de la société Logissim de sa seule qualité de mandataire, sans relever qu'en contractant avec la société SPS, elle l'avait fait en son
propre nom, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Logissim solidairement avec le syndicat de la copropriété Montpellier village I à payer les sommes réclamées par la société SPS, le jugement rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Béziers ; Condamne la société Sud prestations services, envers la société Logissim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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