Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-20.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.640
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles L.241-11 et R.241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 24 juillet 1998, l'URSSAF a décerné à M. X..., travailleur indépendant, une contrainte pour le paiement de ses cotisations personnelles d'allocations familiales au titre du troisième trimestre de l'année 1997 ; que cette contrainte a été validée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia du 10 avril 2000 ; qu'après la cessation d'activité de M. X... intervenue le 30 septembre 1997, dont l'URSSAF n'a eu connaissance que le 22 juin 1999, l'organisme de recouvrement a décerné, à l'encontre de l'assuré, une nouvelle contrainte le 21 mars 2000 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli l'opposition de M. X... ;
Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement attaqué retient "que l'URSSAF ne démontre pas qu'au moment du délibéré du 10 avril 2000, elle ignorait les éléments ayant servi de base au calcul de la contrainte aujourd'hui contestée ; qu'en tout état de cause, la contrainte en cause dans la précédente procédure pouvait être modifiée, tant que le tribunal n'avait pas statué sur l'opposition formée par M. X... ; qu'en effet une contrainte n'acquiert les caractères d'un jugement qu'une fois passé le délai d'opposition ou une fois que l'opposition a été tranchée" ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le bien-fondé du redressement ayant donné lieu à la contrainte du 21 mars 2000, tout en constatant que cette contrainte avait été établie sur des éléments différents de ceux ayant servi de base à la contrainte du 24 juillet 1998, validée par le jugement du 10 avril 2000, ce dont il résultait que la cause et le montant des deux contraintes n'étaient pas identiques, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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