Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55668
N° : 7MF/LB
Assignations des :
30 juillet, 12 et 19 août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies ADM.JUD.
+1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 24 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la Sarl [16]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [W] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [Y] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice de Monsieur [S] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Association [17] en qualité de curateur ad hoc de Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Sabrina Gozlan-Janel de la Selarl Gozlan-Janel, avocats au barreau des Hauts-de-Seine - #PN480
DÉBATS
A l’audience du 3 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
De l’union de [V] [U] et [R] [U] sont issus :
- [C] [U]
- [T] [U]
- Monsieur [S] [U], majeur protégé sous curatelle renforcée.
Selon testament olographe du 18 juillet 2020, [T] [U] a institué pour légataires universels [R] [U] à hauteur de 80% et Monsieur [S] [U] à hauteur de 20%.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [D] [G] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [T] [U].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris déboutait Maître [D] [G] ès qualités de sa demande de prorogation de sa mission et d’autorisation de vente du lot n°102 de l’immeuble sis [Adresse 3] et du lot n°24 de l’immeuble sis [Adresse 15].
[R] [U] est décédée le [Date décès 12] 2024.
Par actes des 30 juillet, 12 et 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [S] [U] et l’[17] pris en sa qualité de curateur ad hoc de Monsieur [U], et Madame [Y] [Z] prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [U] aux fins de désignation d’un mandataire successoral de la succession de [T] [U] et condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, le demandeur se désiste de ses demandes relatives à l’[17] et maintient oralement le surplus de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir la complexité de la situation successorale en lien avec la recherche des héritiers dans la succession de Madame [R] [U] et la carence des héritiers caractérisée par le non réglement des charges de copropriété et la non production de l’attestation immobilière depuis 2020.
En réponse, Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [Z] en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [U] sollicitent :
- la mise hors de cause de l’[17]
- le débouté du syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [Z] ès qualités exposent que la succession est largement bénéficiaire, qu’il n’existe aucun obstacle à la vente amiable des biens immobiliers légitimant la désignation d’un mandataire successoral, pas même en l’absence d’établissement des attestations de propriété immobilière, lesquelles seront dressées par Maître [P] [X], notaire en charge de la succession de [R] [U], concomitamment à la signature des actes de vente conformément à l’usage.
Ils estiment que le syndicat des copropriétaires ralentit les opérations de liquidation successorale et engage des frais de procédure et d’honoraires.
Ils soutiennent que celui-ci ne démontre pas la réalité de sa créance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Selon jurisprudence constante, la carence du légataire universel dans l’administration de la succession, tenant au défaut de paiement d’une grande partie des charges de copropriété et à l’absence de publication, plusieurs années après le décès, d’une attestation immobilière portant sur la propriété des lots caractérise une carence justifiant la mise en oeuvre de l’article 813-1 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [Z] ès qualités justifient de l’acte de notoriété dressé le 7 avril 2022, d’une attestation du notaire du 17 novembre 2022 confirmant le caractère bénéficiaire de la succession de [T] [U] ainsi que des démarches de l’étude de notaire en charge de la succession de [R] [U] afin d’identifier ses héritiers. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune attestation immobilière n’a été publiée depuis le décès de [T] [U] soit il y a plus de 4 ans, que le syndic n’a reçu aucun transfert de propriété et que les charges de copropriété demeurent impayées à hauteur de 5.693,84 euros. Ces éléments sont constitutifs d’une carence des héritiers qui commande la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral de la succession de [T] [U] comme suit au présent dispositif.
Les dépens seront supportés par la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] se désiste de ses demandes à l’encontre de l’[17] ;
Nommons Maître [D] [G], administrateur judiciaire, [Adresse 13], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [T] [U], domicilié [Adresse 4] et décédé le [Date décès 8] 2020 ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixons à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [Z] ès qualités de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 24 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment