Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-15.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.041
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., mandataire-administrateur, demeurant ... (Saône-et-Loire), pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Alain Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la Compagnie générale de location (CGL), sise ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mars 1993, n 447), que M. Y... a conclu un contrat de crédit-bail avec la Compagnie générale de location (Cégébail)pour le financement d'un matériel de conservation du vin ;
qu'après la mise en liquidation judiciaire du crédit-preneur, la Cégébail a présenté une requête en revendication du bien donné à bail auprès du juge-commissaire qui l'a rejetée au motif qu'il n'y avait pas eu d'inscription "conforme" de crédit-bail au greffe ;
que l'arrêt a retenu que les quelques discordances dans l'orthographe du nom du crédit-preneur et dans celle de la voie où est situé son domicile ne sont que mineures, comme ne portant qu'en fin de mots, et permettent néanmoins l'identification de l'intéressé ;
Attendu que M. X..., mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en produisant un bordereau établissant qu'elle avait requis en temps utile du tribunal de commerce compétent, la publication prévue par le décret du 4 juillet 1972 pour rendre opposable aux tiers le droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens objet des opérations de crédit-bail, la Cégébail n'établissait pas, par ce seul élément la preuve, de la formalité exigée par la loi ;
qu'en se contentant de ce seul document, et en en déduisant, malgré les deux erreurs d'orthographe qui l'affectaient, que la Cégébail avait pris une inscription permettant l'identification du crédit-preneur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er et 8 du décret susvisé ;
alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge du greffier, qui a uniquement pour mission de transcrire, dans le registre prévu à cet effet, les renseignements fournis par le déclarant, qui ne peut délivrer qu'un état de publications conforme, et qui n'est pas habilité à modifier de son propre chef le contenu du susdit registre, l'obligation de déceler des erreurs d'orthographe et de délivrer un état des publications en conséquence, la cour d'appel ajoute aux articles 2, 7 et 8 du décret du 4 juillet 1972 ainsi violés, et méconnaît que l'obligation d'accomplir correctement les formalités de publicité requises pour rendre opposable aux tiers le droit de propriété du crédit-bailleur incombe à ce dernier ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les quelques erreurs incluses dans la publicité du crédit-bail litigieux, réalisée au greffe du tribunal de commerce, n'empêchaient pas l'identification du crédit-preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne se prononce pas sur les obligations du greffier du tribunal de commerce en cas d'erreurs dans la désignation d'un crédit-preneur lors de l'inscription d'un contrat de crédit-bail aux fins de publicité ;
que le moyen manque en fait en sa seconde branche;
D'où il suit que que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Cégébail sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées tant par la Cégébail que par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la Cégébail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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