Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
N° de MINUTE : 23/1056
N° RG 21/05311 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4ZG
Jugement (N° 11-21-208) rendu le 30 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTE
SA Oney Bank anciennement dénommée Banque Accord
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 décembre 2021 par acte remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration d'appel reçue par le greffe de la cour le 15 octobre 2021, la société Oney Bank a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing qui a :
- constaté la forclusion de l'action exercée par la société Oney Bank venant aux droits de la société Banque Accord à l'encontre de Mme [U],
- dit en conséquence la société Oney Bank venant aux droits de la société Banque Accord irrecevable en son action,
- laissé les dépens à la charge de la société Oney Bank venant aux droits de la société Banque Accord,
- rejeté la demande d'indemnité procédurale formée par la société Oney Bank,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par arrêt en date du 7 septembre 2023, la 8ème chambre section 1 de la cour a réformé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, a déclaré recevable l'action en paiement de la société Oney Bank. Sur le quantum de la créance de la banque, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience de la 8ème chambre section 1 du 11 octobre 2023, afin de permettre à la société Oney Bank de faire des observations sur les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts soulevés d'office par la cour. Les demandes et dépens ont été réservés.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Oney bank, qui formule les mêmes prétentions que dans ses conclusions déposées le 2 décembre 2021 expose n'être pas en mesure de déposer les pièces sollicitées et ne formule aucune observation sur la déchéance du droit aux intérêts encourue.
L'ordonnance de clôture précédemment révoquée a été rendue le 11 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la banque
Aux termes de l'article L.311-6 devenu L.312-12 du code de la consommation :
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différents offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (...)'.
Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation :
' Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code.
L'article L. 311-16 dans sa rédaction issue de la loi ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dispose que 'Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de ce crédit consenti ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme "crédit renouvelable" à l'exclusion de tout autre (...).
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 334-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.335-5 et tous les trois ans vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L.311-9 (...)'.
Ces dispositions ont été recodifiées aux articles L.312-64, L.312-65, L.312-75 par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Suivant l'article L.311-48 du code de la consommation dans rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 , 'le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (...)'
Suivant l'article L.341-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, et selon l'article L.341-2, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et selon l'article L341-5, Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.'
En l'espèce, la cour constate que la société Oney Bank produit en pièce 7 des documents aux fins de justifier de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui précisent que les consultations ont été effectuées les 28/04/2016, 04/11/2016, 18/11/2016, et 21/11/2016. Cependant, il n'est pas justifié d'une consultation du FICP lors de la souscription du crédit litigieux le 12 août 2015, ni des consultations du même fichier lors des renouvellemements annuels du contrat.
Il est également observé que la société Oney Bank ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles lors de la souscription de l'offre en date du 9 novembre 2016, qui a augmenté le découvert maximum autorisé.
Au regard des multiples manquements du prêteur, il y a lieu de le déchoir totalement de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du premier contrat du 12 août 2015.
Dès lors, l'emprunteuse n'est tenue qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de la synthèse de l'historique du compte renouvelable (pièce 3 de la société Oney bank), la créance du prêteur s'établit comme suit :
- utilisations depuis l'origine : 31 047,50 euros,
- règlements depuis l'origine : - 28 726,84 euros,
total : 2 320,66 euros.
Réformant le jugement entrepris, Mme [U] épouse [S] sera donc condamnée à payer à la société Oney Bank la somme de 2 320,66 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 août 2020, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en sa dispositions relative aux dépens mais confirmé en celle relative à l'indemnité procédurale.
Mme [U] épouse [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Vu l'arrêt rendu par la 8ème chambre section 1 de la cour ;
Vu la réouverture des débats à l'audience de la cour du 11 octobre 2023 ;
Condamne Mme [I] [U] épouse [S] à payer à la société Oney bank la somme de 2 320,66 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 août 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [U] épouse [S] au dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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