Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06776 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYD4
MINUTE: 24/1674
Nous, Bernard AUGONNET, 1er vice-président agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [R]
né le 1er Février 1997 en ALGERIE
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 2]
Présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [Localité 2]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 août 2024.
Le 14 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [R].
Depuis cette date, Monsieur [H] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 20 Août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 août 2024.
A l’audience du 22 Août 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [H] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les conclusions de nullité:
Maître WERY dépose des conclusions de nullité au motif que le certificat médical de 72 heures a été rédigé le 16 août 2024, seulement 24h après le certificat des 24 heures qui lui est daté du 15 août 2024 alors même que le délai de 72 heures imparti à l’établissement hospitalier pour lui permettre de faire une nouvelle évaluation de l’état de santé du patient n’était pas écoulé.
Attendu que le texte impose un délai butoir de 72 heures mais n’interdit pas pour des raisons pratiques évidentes d’établir le certificat dans le cours de ce délai ce qui a été fait en l’espèce.
Que par ailleurs, la preuve d’un grief n’est pas rapportée, un avis motivé ayant été établi parle Docteur [W] [L] le 21 août 2024.
Qu’il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi le 21 août 2024 par le Docteur [W] [L] que le patient, agé de 27 ans , non connu du secteur psychiatrique, a été emmené au SAU de Delafontaine par la police avec un arrêté SDRE pour troubles du comportement sur la voie publique avec des idées délirantes de persécution. Que lors de son audition de ce jour, il est apparu comme très isolé sur le plan social, se trouvant seul sur le territoire national depuis 2017 mais toujours en situation irrégulière. Qu’il refuse l’hospitalisation complète mais ne présente pas pour l’instant de projet de sortie.
Monsieur [H] [R] présente donc des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le 1er vice-président
Juge des libertés et de la détention
Bernard AUGONNET
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment