Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-13.802
Demandeur : Mme [V] [L]
Défendeur : Mme [V]
Requête n° : 1037/24
Ordonnance n° : 90182 du 20 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [C] [V] épouse [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [T] [V] [L] épouse [D], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 octobre 2024 par laquelle Mme [C] [V] épouse [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 avril 2024 par Mme [T] [V] [L] épouse [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-13.802 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Girves
Bernard Chevalier
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