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Cour de cassation, 04 avril 2002. 00-19.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.520

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Salines, société civile de construction vente, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Les Salines, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM du Gard, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard fait valoir que la société civile Les Salines a décidé de sa dissolution anticipée par assemblée générale en date du 31 décembre 2000 ; Mais attendu qu'il ressort des pièces produites que la décision de dissolution a été prise par la société civile Les Salines dont le siège social est à Aigues Mortes, chemin de la Pataquière, immatriculée au registre du commerce de Nîmes sous le n° D 382 739 662 alors que la demanderesse au pourvoi est la société civile de construction vente Les Salines, dont le siège social est ..., immatriculée au registre du commerce sous le n° 378 438 634 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2000), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, créancière de la société civile de construction vente Les Salines, a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un immeuble de son débiteur et a été déclarée adjudicataire sur surenchère ; que la société civile de construction vente Les Salines a demandé la nullité de la procédure de saisie et l'indemnisation de son préjudice en résultant constitué par la perte de la propriété vendue en conséquence de l'adjudication irrégulière ; Attendu que la société civile de construction vente Les Salines fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable et mal fondée sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de crédit mutuel agricole du Gard à lui payer une certaine somme représentant son préjudice né de la perte de l'immeuble objet de l'adjudication, alors selon le moyen : 1) que ne sont pas soumises à la publicité foncière les demandes tendant à la réparation d'un préjudice même lié à l'irrégularité d'une procédure immobilière ; que la cour d'appel qui, pour juger irrecevable et mal fondée la demande d'indemnisation formée par la société civile de construction vente Les Salines contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, s'est fondée sur l'irrecevabilité, faute de publication, de la demande en nullité de la procédure d'adjudication, a violé les articles 28, 1 et 4 C et 30 5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2) que les juges ne doivent pas méconnaître l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que la cour d'appel, qui a jugé irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société civile de construction vente Les Salines contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, bien que cette dernière, si elle avait conclu à l'irrecevabilité de la demande tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière, avait demandé à la cour d'appel de déclarer infondée la demande d'indemnisation, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3) qu'excède ses pouvoirs le juge qui statue sur le fond alors qu'il a dit l'action irrecevable ; que la cour d'appel, qui a déclaré à la fois irrecevable et mal fondée la demande d'indemnisation formée par la société civile de construction vente Les Salines contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, a excédé ses pouvoirs ; Mais attendu qu'ayant retenu que la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière était irrecevable à défaut de publication de l'assignation dans les termes de l'article 28 4 C du décret n° 55.22 du 4 janvier 1955 et qu'il s'ensuivait que la demande d'indemnisation tirée de ce que la procédure de saisie aurait été irrégulièrement conduite par le créancier saisissant, ne pouvait plus être accueillie puisque l'action en nullité de la procédure d'adjudication, qui seule permettrait de caractériser l'éventuelle faute du créancier poursuivant était irrecevable, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et sans excéder ses pouvoirs, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes de la société de construction vente Les Salines étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Salines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Salines à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Gard la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.

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