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Cour de cassation, 11 février 1993. 90-13.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.386

Date de décision :

11 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant à Sainte-Savine (Aube), 17, rue du Grand Air, Torvilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est à Troyes (Aube), 4, place Langevin, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvy, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la CPAM de l'Aube, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le médecin traitant de Mme X..., adhérent du Centre européen d'informatique et d'automation (CEIA), a prescrit au fils de celleci une série d'analyses biologiques ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'assurée, conformément à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 13 mars 1987 diffusant une instruction ministérielle du 12 janvier 1987, le remboursement des examens cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; que l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 1990), a, pour surseoir à statuer, admis l'existence d'une question préjudicielle sur la légalité de cette circulaire au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la CPAM soutient que le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable par application de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'agissant d'une décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort qui est attaquée pour violation d'une règle de droit, le pourvoi en cassation est ouvert ; Par ces motifs : Rejette la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il y avait lieu de faire apprécier la légalité de la circulaire précitée, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que ceux des examens dont le remboursement était demandé n'avaient pas été effectués par le laboratoire selon les méthodes préconisées par le CEIA et qu'ainsi, la question préjudicielle de la légalité de la circulaire administrative condamnant ces méthodes était totalement étrangère à la solution du litige, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 455 et 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les actes litigieux avaient été prescrits dans le cadre de la méthode diagnostique et thérapeutique préconisée par le CEIA, la cour d'appel, qui a retenu que la circulaire de la CNAM faisait obstacle à leur remboursement, a écarté par làmême les prétentions contraires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la CPAM de l'Aube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.

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