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Cour de cassation, 25 février 2016. 15-12.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.529

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10093 F Pourvoi n° D 15-12.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le GAEC de Crech Meillonnen, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société NNA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société UCA, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du GAEC de Crech Meillonnen, de Me Delamarre, avocat de la société NNA ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC de Crech Meillonnen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GAEC de Crech Meillonnen. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Gaec de Crech Meillonnen à payer à la société NNA, venant aux droits e la société U.C.A., la somme de 168 762 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2013, et d'avoir débouté le Gaec de Crech Meillonnen de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a calculé la somme de 14 294,00 euros due par le GAEC DE CRECH MEILLIONNEN en retenant que toutes les conventions conclues à compter du 23 juin 2004 ont été annulées, notamment celles du 15 mars 2006, point sur lequel les deux parties sont d'accord, et que les restitutions doivent s'apprécier au moyen d'une balance des comptes entre les fournitures remises à l'éleveur, diminuées des sommes déjà encaissées (2 219 62,00 €), et la valeur des prestations fournies par l'éleveur (2 204 968,00 €) ; Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les restitutions doivent être fixées en réalisant une balance des comptes entre la société UCA et le GAEC DE CRECH MEILLIONNEN où doivent apparaître au crédit de la société UCA la valeur des fournitures remises au GAEC en exécution des contrats annulés, diminuée des paiements ou remboursements déjà réalisés, et au crédit du GAEC DE CRECH MEILLIONNEN la valeur des prestations fournies à titre de peine et de charges directement liées à l'exécution des contrats annulés, diminuée des sommes déjà perçues ; L'expert n'a pas fait ce calcul ; Il a reconstitué globalement le compte d'exploitation de l'élevage et il en est ressorti un résultat négatif qu'il a proposé de répartir, selon deux méthodes différentes, entre les parties ; Il a donc déterminé le montant des sommes dues comme s'il avait existé une société de fait entre les parties alors qu'aucune société de fait n'a existé entre elles ; Le GAEC DE CRECH MEILLIONNEN conteste la décision du tribunal au motif que ni l'expert ni le tribunal ne devaient se fonder sur l'évaluation du patrimoine des parties parce qu'une coopérative agricole est destinée à apporter un service à ses adhérents, qu'elle n'a pas de but lucratif et qu'elle ne peut détenir de créance sur les adhérents ; Mais le tribunal a annulé les contrats qui liaient les parties et le GAEC DE CRECH MEILLIONNEN ne peut pas se prévaloir des règles relatives aux coopératives, qui ne s'appliquent pas ; la nullité des contrats a pour conséquence en effet que les parties, quelle que soit leur qualité, doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution des contrats et que les restitutions réciproques doivent être calculées en valeur, si elles ne peuvent avoir lieu en nature ; La demande en paiement de la somme de 2 103 622 € « au titre des compléments de prix consécutifs à l'annulation de la convention » ne peut qu'être rejetée, d'autant que le GAEC DE CRECH MEILLIONNEN affirme à tort que la société UCA a gagné la somme de 2 117 916 € à l'occasion de la vente des oeufs ; La société NNA demande à la cour de calculer la somme qui lui est due en retenant seulement les mouvements de trésorerie entre les deux sociétés ; mais après l'annulation des contrats, seul le calcul des restitutions en valeur, comme il est indiqué ci-dessus, permet de remettre les parties dans la situation où elles se seraient trouvées si les contrats n'avaient pas été exécutés ; La méthode revendiquée à titre principal par la société NNA et à titre subsidiaire par le GAEC DE CRECH MEILLIONNEN, mais à son profit, doit être écartée ; La société NNA conteste le compte réalisé par le tribunal quant au coût de la main d'oeuvre à la charge du GAEC DE CRECH MEILLIONNEN ; Au vu d'un rapport du CER sur l'effectif de la main d'oeuvre du GAEC DE CRECH MEILLIONNEN et sur l'activité de celui-ci autre que l'élevage des poules pondeuses (terres, bovins, porcs, poussinières) le tribunal a calculé le coût de la main d'oeuvre en retenant 6 UTH (unité de travail humain) de 2003 à 2006 (3 ouvriers salariés et 3 exploitants) et 4 UTH de 2007 à 2008 (2 ouvriers salariés et 2 exploitants); la société NNA soutient qu'il doit être retenu 4,73 UTH de 2003 à 2006 et 3,38 UHT en 2007-2008 ; l'expert a retenu un nombre d'UTH variable selon les années de 4,2 à 1,39 ; la cour, au vu des données de l'espèce et des observations des parties retiendra un effectif de 5 UTH puis 4UTH ; Le tribunal a rectifié le montant du coût de la main d'oeuvre à partir du coût déterminé par l'expert dans le cadre de l'hypothèse 1 (499 345 €) ; or les parties sont d'accord pour appliquer l'hypothèse 2, soit celle dans laquelle tous les contrats postérieurs au 23 juin 2004 sont annulés ;dans cette hypothèse le coût de la main d'oeuvre, tel qu'il a été calculé par l'expert est de 701 722 € (dernière page de l'annexe du rapport d'expertise) ; le calcul réalisé par le tribunal est donc en tout état de cause erroné ; Mais c'est à juste titre qu'il a déduit du montant du coût de la main d'oeuvre la somme de 98 509 € qui correspond au coût du travail d'un des exploitants, qui n'a pas été exposé, en raison d'un arrêt de travail de 23 mois ; La valeur des prestations servies par le GAEC DE CRECH MEILLIONNEN en exécution des contrats annulés est donc la suivante - valeur des prestations calculées par l'expert: 1 974.946 € dont 701 522€ au titre du coût de la main d'oeuvre et 1 273 424 € au titre des coûts de production - coût de la main d'oeuvre de 2003 à 2006: * 2 ouvriers 1 810 x 12 x 2 x 4 = 173 760 € * 3 exploitants 110 102 x 4 = 440 408 € - coût de la main d'oeuvre de 2007 à 2008 *2 ouvrier 1 810x 12x2x2 = 86 880 € * 2 exploitants 83 388 x 2 = 166 776 € Total 867 824 € dont il y a lieu de déduire 98 509 €, soit un solde de 769 315 € - valeur des prestations du GAEC DE CRECH MEILLIONNEN retenues par la cour: 1273224+769315=2 042 539 €. A juste titre le tribunal, dans le compte de la société UCA, n'a pas tenu compte de la vente des oeufs ; en effet le coût de commercialisation et de transport des oeufs après leur achat au GAEC n'a pas permis à la société UCA de dégager un bénéfice en ce qui concerne les contrats de trésorerie ; et en ce qui concerne les contrats d'intégration, il n'y a pas eu achat d'oeufs, qui étaient la propriété de la société UCA, mais paiement de la rémunération du travail du GAEC, la société UCA supportant seule les charges de production ; La balance des comptes entre les parties fait ainsi ressortir un solde positif de 176 723 € au profit de la société UCA: * Société UCA : - valeur des fournitures remises au GAEC 6 248 217 € - paiements reçus du GAEC 4 028 955 € Solde 2 219 262 € * GAEC DE CRECH MEILLIONNEN: - coût des prestations fournies à la société UCA 2 042 539 € Différence 176 723 € Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée par la société NNA, soit 168 752 € ; Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de la demande de la société UCA, soit à compter du 7 février 2013, date des conclusions de la société UCA devant le tribunal de grande instance visées dans le jugement, seule date justifiée devant la cour » ; 1) ALORS QUE la nullité d'un contrat a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat annulé ; qu'en jugeant que le Gaec de Crech Meillonnen ne pouvait se prévaloir des règles relatives aux coopératives par la considération que la nullité des contrats a pour conséquence que les parties, quelle que soit leur qualité, doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat annulé, quand l'application d'un tel principe aurait dû conduire la cour d'appel à appliquer les règles de la coopérative, le Gaec n'ayant pas perdu la qualité d'adhérent de la société UCA, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour condamner le Gaec de Crech Meillonnen au paiement de la somme de 168 762 € à la société NNA, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au vu des données de l'espèce et des observations des parties, la cour retiendra un effectif de 5 UTH puis 4 UTH ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour condamner le Gaec de Crech Meillonnen au paiement de la somme de 168 762 € à la société NNA, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il ne fallait pas tenir compte du bénéfice tiré de la vente des oeufs dans le compte de la société UCA par la considération que le coût de commercialisation et de transport des oeufs après leur achat au Gaec n'avait pas permis à la société UCA de dégager un bénéfice, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas calculé le coût de commercialisation et de transport des oeufs après leur achat au Gaec, a privé sa décision de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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