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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01612

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/305 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Juillet 2025 N° RG 24/01612 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTWA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 18 Novembre 2024, RG 1124000037 Appelants M. [W] [Y] né le 18 Décembre 1945 à [Localité 30] - ALGERIE, demeurant [Adresse 23] Non comparant, représenté par Mme [S] [N] épouse [Y] dûment munie d'un pouvoir de représentation Mme [S] [N] épouse [Y] née le 07 Mars 1946 à [Localité 28], demeurant [Adresse 23] Comparante en personne Intimés [21], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [8] dont le siège social est sis Chez [25] Pôle Surendettement - [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [13] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Mme [I] [D] demeurant [Adresse 5] non comparante ni représentée M. [R] [E] demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée [18], dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée Mme [V] [E] demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée [26], dont le siège social est sis [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal représentée par Mme [O] [A], directrice de l'établissement, dûment munie d'un pouvoir de représentation [16] - dont le siège social est sis Chez [31] - [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [24] - dont le siège social est sis Chez [14] - [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [11] dont le siège social est sis Chez [29] - [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [33] dont le siège social est sis [Adresse 32] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée M. [F] [Y] demeurant [Adresse 3] non comparante ni représentée [15] dont le siège social est sis Chez [17] - [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 mai 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [Y] et Mme [N] [S] son épouse, ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 18 décembre 2023. Par décision du 1er février 2024, la commission a déclaré leur demande recevable puis, dans sa séance du 13 juin 2024, a pris des mesures imposées consistant en un ré-échelonnement des créances pendant une durée de 84 mois au taux de 0% avec restitution du véhicule pris en location avec option d'achat et avec effacement partiel à l'issue. La commission opérait ses calculs sur la base d'une capacité de remboursement de 622 euros. Il était en effet retenu : au titre des ressources une somme de 3 011 euros mensuels au titre des pensions retraites des intéressés (1 716 euros pour Monsieur et 1 295 pour Madame). au titre des charges : forfait chauffage : 155 euros forfait de base : 816 euros forfait habitation : 156 euros logement : 1 106 euros assurance mutuelle : 156 euros. Soit un total de 2 389 euros. Les dettes sont les suivantes : Dettes de logement [26] : 3 542 euros Crédit à la consommation [8] : 3 486,79 euros [11] : 5 975,26 euros [11] : 5 569,37 euros (restant dû) + 497,36 euros (impayé) [13] : 14 694,67 euros (restant dû) + 874 euros (impayé) [13] : 1 678,29 euros (restant dû) + 87,66 euros (impayé) [15] : 11 150 euros [16] : 5 711,63 euros (restant dû) + 393,34 euros (impayé) [16] : 726,62 euros (restant dû) + 52,17 euros (impayé) [24] : 5 939,05 euros [33] : 819,58 euros [33] : 545,52 euros [33] : 2 564,33 euros [33] : 3 761,14 euros [33] : 4 093,44 euros Autres dettes bancaires [18] : 500 euros, [18] : 1 000 euros Autres dettes : [V] et [R] [E] : 1 200 euros Soit un total de 74 862,22 euros Cette mesure a été contestée le 9 juillet 2024 par M. [W] [Y] et Mme [N] [S] et, par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, notifié aux débiteurs le 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment, retenu une capacité de remboursement de 622 euros et privilégié un ré-échelonnement prioritaire de la dette de logement. Il a ainsi : - pris au profit de M. [W] [Y] et Mme [N] [S] des mesures de surendettement en fonction d'un tableau joint, - subordonné ces mesures à la restitution du véhicule pris en location avec option d'achat, - ordonné l'effacement partiel du solde de la dette due à la société [21] après restitution du véhicule. Le juge des contentieux de la protection retenait les mêmes revenus et charges que ceux fixés par la commission. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 novembre 2024, Mme [N] [S] a interjeté appel de cette décision. Elle indiquait essentiellement qu'elle avait besoin du véhicule et ne pouvait pas le restituer. * L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 20 mai 2025 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire. Par courrier reçu au greffe le 18 février 2025, Mme [N] [S] a précisé qu'en raison de l'état de santé de son mari elle préférait le tenir éloigné des soucis liés à la procédure. Elle disait qu'elle ne pourrait pas se rendre à l'audience ni se faire représenter. Elle indiquait être dans une situation financière critique, aggravée selon elle, par des malentendus concernant le calendrier de paiement. Elle disait n'avoir pas compris qu'elle aurait dû commencer à régler ses dettes et prétendait qu'il existe des incohérences quant à la dette de logement : il lui est demandé 3 542,49 euros alors que l'état des créances indiquait 2 361,66 euros. Elle disait encore avoir réglé à la directrice de la société [26] une somme de 1 180,84 euros. Elle dénonçait encore un prélèvement de 46,60 euros effectué par la [10] sur son compte en février 2025. Elle mettait en avant des augmentations de loyers et les lourdes difficultés de santé de son mari. Elle souhaite que ses dettes soient prises en compte de manière appropriée. Par courrier reçu au greffe le 17 janvier 2025, la société [24] dit qu'elle s'en remettait à la décision de la cour. Par courrier reçu à la cour le 27 janvier 2025, la société [31] pour [16] a demandé la confirmation de la décision. Par courrier reçu au greffe le 3 avril 2025, la société [18] dit qu'elle s'en remettait à la décision de la cour. Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025 la société [26] demandait la confirmation de la décision. Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2025, la société [27] (pour [21]) demandait la confirmation de la décision. A l'audience du 20 mai 2025, Mme [N] [S], laquelle a produit, à la demande de la cour, un pouvoir de représentation pour son mari M. [W] [Y] a expliqué avoir conservé le véhicule dont elle a besoin. Elle a dit avoir un accord avec la société [21]. Elle a expliqué qu'elle pensait que son appel était suspensif. Mme [O] [A], laquelle a fourni, à la demande de la cour, un pouvoir régulier de représentation pour la société [26], a précisé qu'elle demandait la confirmation du jugement tout en disant que les loyers étaient à jour et 'qu'il semblerait' que la dette des époux [Y] soit apurée. Est versé aux débats un échéancier montrant que les débiteurs se sont en effet acquittés entre le mois de février 2025 et le mois de mai 2025 du montant total de la dette, soit 3 542,52 euros. Aucun autre créancier ne s'est présenté ni personne pour les représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'. En l'espèce la bonne foi de M. [W] [Y] et Mme [N] [S] n'est pas discutée. En ce qui concerne les revenus, en l'absence d'éléments nouveau, il convient de retenir le montant arrêté tant par la commission que par le juge des contentieux de la protection, soit une somme mensuelle de 3 011 euros. En ce qui concerne les charges, le seul élément nouveau qu'il convient de prendre en considération est le montant du loyer payé pour le véhicule. Il ressort en effet des débats que ce véhicule est indispensable à Mme [N] [S] ne serait-ce que pour se déplacer à l'hôpital où se trouve son époux gravement malade mais également pour assurer son quotidien. Il n'apparaît dès lors par opportun d'ordonner la restitution de ce véhicule, mais au contraire d'inclure le montant du loyer dans les charges soit 297,82 euros arrondis à 298 euros. Au demeurant, dans son courrier du 16 avril 2025, la société [27] pour la société [21], atteste qu'il n'existe aucun impayé. Dès lors les charges doivent être ainsi établies : forfait chauffage : 155 euros forfait de base : 816 euros forfait habitation : 156 euros logement : 1 106 euros assurance mutuelle : 156 euros. location véhicule : 298 euros Il en résulte un total de charge de 2 687 euros. M. [W] [Y] et Mme [N] [S] disposent donc d'une capacité théorique de remboursement de 324 euros. Il doit toutefois être tenu compte des imprévus de la vie (frais médicaux exceptionnels, réparation du véhicule, etc). Ainsi la capacité réelle de remboursement sera fixée à la somme de 250 euros. Il convient également de relever que M. [W] [Y] et Mme [N] [S] justifient avoir solder la dette de logement envers la société [26] (3 542 euros). De même, ils justifient également avoir soldé la dette personnelle envers les époux [E] (1 200 euros). Ces deux dettes seront sorties du plan. Le montant total des dettes s'élève donc aujourd'hui à la somme de 70 120,22 euros. Le jugement déféré sera ainsi réformé et M. [W] [Y] et Mme [N] [S] admis à un plan de remboursement en 84 mensualités au taux de 0% avec effacement partiel à l'issue, selon le détail donné au dispositif de la présente décision, étant entendu que les dettes incluses dans le plan sont celles retenues par le juge des contentieux et de la protection dans le jugement entrepris à l'exception des deux dettes mentionnées ci-dessus. Les dettes retenues seront réglées selon une répartition au marc l'euro. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Réforme le jugement entrepris Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. [W] [Y] et Mme [N] [S] à la somme de 250 euros, Constate que les dette envers la société [26] (3 542 euros) et envers les époux [E] (1 200 euros) sont éteintes, Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0 %, sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel à l'issue du plan, Fixe le plan de la manière suivante : * pendant 84 mois mensualités de : [8] : 12,42 euros, effacement à l'issue = 2 443,51 euros, [11] : 21,30 euros, effacement à l'issue = 4 186,06 euros, [11] : 21,62 euros, effacement à l'issue = 4 250,65 euros, [13] : 55,50 euros, effacement à l'issue = 10 906,67 euros, [13] : 6,27 euros, effacement à l'issue = 1 239,27 euros, [15] : 39,75 euros, effacement à l'issue = 7 811 euros, [16] : 21,75 euros, effacement à l'issue = 4 277,97 euros, [16] : 2,75 euros, effacement à l'issue = 547,79 euros, [24] : 21,15 euros, effacement à l'issue = 4 162,45 euros, [33] : 2,90 euros, effacement à l'issue = 575,98 euros, [33] : 1,92 euros, effacement à l'issue = 384,24 euros, [33] : 9,12 euros, effacement à l'issue = 1 798,25 euros, [33] : 13,40 euros, effacement à l'issue = 2 635,54 euros, [33] : 14,57 euros, effacement à l'issue = 2 869,56 euros, [18] : 1,80 euros, effacement à l'issue = 348,80 euros, [18] : 3,55 euros, effacement à l'issue = 701,80 euros, Dit que les mensualités devront être réglées par M. [W] [Y] et Mme [N] [S] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en août 2025, Dit qu'en cas de défaillance de M. [W] [Y] et Mme [N] [S] dans l'exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d'avoir à les respecter, adressée par l'un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par M. [W] [Y] et Mme [N] [S], Rappelle qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de M. [W] [Y] et Mme [N] [S] durant toute la durée d'exécution des dites mesures, Dit que conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, M. [W] [Y] et Mme [N] [S] ne pourront, jusqu'au 10 août 2032, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d'être déchu du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement, Dit qu'en cas de changement significatif de leur situation, il appartiendra à M. [W] [Y] et Mme [N] [S] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de leur département de résidence aux fins de révision des mesures prises, Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de M. [W] [Y] et Mme [N] [S], y compris en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 10 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé. La Greffière La Présidente Copies : 10/07/2025 Banque de France 16 Expéditions

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