Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-19.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.250
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée STEM, dont le siège social est sis à Soisy sous Montmorency (Val-d'Oise), ...,
2°/ Monsieur Jacky X..., demeurant à Soisy sous Montmorency (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre Y...,
2°/ de Madame Michèle Y...,
demeurant ensemble à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Barat, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Stem, de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Stem et son gérant M. X... d'une part, et les époux Y... d'autre part, qui exerçaient tous une activité similaire dans la fabrication de présentoirs, sont entrés en relations commerciales et personnelles et ont conclu, dans le cadre de ces relations, trois conventions stipulant, la première que la société Stem et M. X... verseraient à M. Y... des "royalties" pour l'exploitation de son brevet, la deuxième que Mme Y... donnerait à la société Stem et à M. X... le droit d'exploiter sa clientèle personnelle d'agent commercial moyennant le versement de commissions et la troisième que M. Y... serait pour motifs personnels, embauché fictivement comme salarié de la société Stem, étant précisé que ces salaires viendraient en compensation avec les commissions dûes à Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées entre les parties pour l'éxécution de ces accords, dues principalement au fait que le montant des salaires dus à M. Y... était supérieur à celui des commissions dues à son épouse et que cette circonstance conduisit les époux Y... à verser à la société Stem et à M. X... une somme de 50 000 francs, qualifiée de prêt pour faire le compte entre les parties ; que, par acte sous seing privé du 16 mai 1983, les époux Y..., la société Stem et M. X... ont conclu une convention ayant pour objet de "mettre fin aux litiges les opposant, afférents à leurs relations personnelles, salariales et commerciales" et aux termes duquel la société Stem et M. X... s'engageaient à verser aux époux Y..., qui acceptaient, la somme de 150 000 francs représentant le remboursement du prêt de 50 000 francs, le réglement du solde des royalties d'un montant de 29 650 francs et le paiement du solde des salaires dus à M. Y... par la société Stem en deux fractions égales d'un montant chacune de 35 175 francs ; que le paiement de ces diverses sommes était prévu par des versements aux échéances échelonnées entre le 15 juin et le 15 septembre 1983 et qu'il était expréssement stipulé dans l'acte que celui-ci valait transaction par application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil ; que la société Stem et M. X... n'ayant pas éxécuté leurs obligations aux échéances prévues, les époux Y... les ont assignés en paiement des sommes faisant l'objet de la transaction et que les défendeurs se sont opposés à cette prétention et ont demandé, en reconvention, que soit prononcée la rescision de la transaction en invoquant à titre principal l'erreur commune des parties qui avaient inclus dans l'objet de la transaction les salaires fictifs de M. Y... et, à titre subsidiaire, une erreur de calcul dans le compte entre les parties ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 octobre 1986) a débouté la société Stem et M. X... de leur demande reconventionnelle en rescision de la transaction du 16 mai 1983 et les a condamnés à payer aux époux Y... les sommes prévues par cette transaction, avec les intérêts au taux légal à compter des échéances convenues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Stem et M. X... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer aux époux Y... la somme de 150 000 francs, en vertu de la transaction du 16 mai 1983, alors que, l'un des articles du compte effectué par cette transaction portant sur des salariés fictifs et ne pouvant être mis au crédit des époux Y..., la cour d'appel, qui a reconnu le caractère simulé de cette obligation, aurait, en statuant comme elle a fait, violé l'article 2053 du Code civil ; Mais attendu que suivant ce texte une transaction ne peut être rescindée que lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation ; que la juridiction du second degré, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que des salaires pouvaient être payés à M. Y... dans la mesure où ils n'avaient pas été compensés par le versement de commissions à son épouse, a décidé, par une appréciation souveraine des faits de la cause, qu'eu égard aux termes clairs du protocole d'accord il ne saurait être sérieusement soutenu qu'il aurait été, par suite d'une erreur commune des parties, omis de prendre en compte cette compensation dans la détermination du solde de salaires ; qu'ayant ainsi écarté l'erreur alléguée, les juges du fond, en rejetant la demande en rescision, ont fait une exacte application du texte précité et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Stem et M. X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en rectification d'une erreur de calcul qui aurait été commise dans la transaction, alors que, d'une part la somme de 70 350 francs promise à M. Y... correspondait à un salaire fictif, ainsi que l'avait constaté la cour d'appel et que, devant être soustraite des autres sommes dues aux époux Y..., elle n'avait été incluse, selon le moyen, dans la transaction que par suite d'une erreur et qu'en décidant qu'aucune erreur n'avait été commise les juges du fond auraient violé l'article 2058 du Code civil et alors que, d'autre part, après avoir constaté que la somme de 150 000 francs ne correspondait pas à l'addition des différents postes litigieux, ils auraient encore violé le même texte en ne déduisant pas de cette constatation la preuve d'une erreur de calcul ; Mais attendu, d'abord, que l'erreur visée par l'article 2058 du Code civil s'entend seulement d'une erreur arithmétique et non d'une erreur portant, comme il est allégué en l'espèce, sur un élément de la créance ayant fait l'objet de transaction ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé souverainement que le caractère forfaitaire de l'accord transactionnel portant sur une somme globale de 150 000 francs excluait que cette somme correspondît à l'addition exacte des divers chefs de préjudice ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, présentée par les époux Y... :
Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens et qu'il y a lieu de leur allouer une somme de 5 000 francs, sur le fondement du texte précité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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