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Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-16.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.760

Date de décision :

27 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant à Romainville (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'une décision rendue le 15 janvier 1992 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., quartier Pablo X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les juges du fond, que M. Y... a été reconnu atteint d'une surdité à caractère professionnel consolidée le 6 juin 1987, date de cessation de l'exposition de l'intéressé au risque ; que M. Y... a bénéficié de la fixation, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'un taux d'incapacité permanente de 26 %, porté à 46 % par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente ; que sur appel de la caisse, le taux litigieux a été ramené à 26 % par la commission nationale technique par décision du 15 janvier 1992 ; Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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