Texte intégral
N° 106
CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Fidèle,
le 23.11.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dubois,
- Curateur,
le 23.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 novembre 2023
RG 20/00084 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 57, rg n° 08/00054 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de [Localité 18], Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à [Localité 18], du 20 juillet 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 novembre 2020 ;
Appelant :
M. [FR] [BR], né le 24 mai 1941 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21], agissant tant en son nom qu'en sa qualité de mandataire des ayants-droit du Tomite [FJ] a [JL], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2020/005088 du 6 septembre 2021 ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [MR] [K]-[GC], né le 4 février 1921 à [Localité 16], décédé le 15 mai 2014 à [Localité 16] ;
2 - M. le Curateur aux biens et successions vacants, sis [Adresse 8], représentant initialement les héritiers de feu M. [K]-[GC] [MR], né le 4 février 1921 à Papeete et décédé le 15 mai 2014 à Papeete, mais mis hors de cause par Jugement entrepris du 20 juillet 2020, après identification et appel en cause des héritiers dont la liste suit ci-après :
3 - M. [Y] [CZ], né le 6 mars 1955 à [Localité 16], de nationalité française, [Adresse 3] ;
4 - Mme [XK] [CZ], née le 8 juin 1961 à [Localité 16], de nationalité française, [Adresse 3] ;
5 - M. [M], [SP] [CZ], né le 28 octobre 1964 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 22], ces trois derniers agissant comme héritier de Mme [OS] [X] [FV] [K]-[GC] veuve [P] [CZ], née le 26 janvier 1925 à Papeete et décédée le 22 février 2006 ;
Les intimés 3 à 5 représentés par Me Mikaël Poeaheiau FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
6 - Mme [Z] [V] [K]-[GC], née le 7 février 1943 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de difficultés du 18 octobre 2021 ;
7 - Mme [I] [D] [PO] [K]-[GC], épouse [XS], née le 21 novembre 1944 à [Localité 16], de nationalité française, institutrice, demeurant à [Adresse 15] ;
Non comparante, assignée à personne de sa petite fille [W] [UR], le 158 octobre 2021 ;
8 - Mme [SE] [UM] [K]-[GC], née le 5 septembre 1958 à [Localité 16], de nationalité française ;
Non comparante, assignée à personne le 18 octobre 2021 ;
9 - Mme [BY], [J], [RT] [K]-[GC], née le 12 août 1947 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
10 - Mme [IO], [VJ] [K]-[GC] épouse [FF], née le 6 juillet 1951 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
11 - Mme [H] [A] [PK] [K]-[GC], née le 12 Juin 1927 à [Localité 16] et décédé le 2 août 2010 à [Localité 16] ;
12 - Mme [OG] [T], née le 24 février 1947 à Papeete, de nationalité française, [Adresse 4], agissant comme héritière unique de l'intimée sus visée ;
Les intimés 9 à 12 représentées par Me Mikaël Poeaheiau FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
13 - M. [KE] [KP] [EM]-[UF], [Adresse 2], ayant droit de [MY] [LM] [JL] au même titre que la famille [K]-[GC], et de Madame [N] [LM] [JL] épouse de M. [NV] [UF] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 octobre 2021 ;
14 - M. [F] [UF], née le 31 décembre 1933 à [Localité 16], de nationalité française, [Adresse 3] Moorea, agissant comme héritière de Mme [NN] [EB] a [ZA] [NV] a [JL] dite [YO] [UF] veuve [DU], branche de [ZA] [NV] [JL] [UF], fils de [NV] [TP] et de [SL] a [JL] [LM], son épouse, fille de [MY] a [LM] ;
Non comparante, assignée à personne le 19 octobre 2021 ;
15 - Mme [CA] [VV] [UF], née le 27 septembre 1933 à [Localité 20], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 9]a, agissant comme héritière de M. [AC] [LU] [JL] (dit [JA]) [UF], branche de [ZA] [NV] [JL] [UF], fils de [NV] [UF] et de [SL] a [JL] [LM], son épouse, fille de [MY] a [LM] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 octobre 2021 ;
16 - Mme [CV] [MF] [JL] [UF] veuve [DP], née le 7 décembre 1946 à [Localité 11], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 5], agissant comme héritière de M. [LB] [JL] [UF], branche de [ZA] [NV] [JL] [UF], fils de [NV] [UF] et de [SL] a [JL] [LM], son épouse, fille de [MY] a [LM] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 octobre 2021 ;
17 - M. [KE] [JL] [UF], né le 16 décembre 1946 à [Localité 16], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 13], ainsi que pour lui-même, branche de [ZA] [NV] [JL] [UF], fils de [NV] [UF] et de [SL] a [JL] [LM], son épouse, fille de [MY] a [LM] ;
Non comparant ;
18 - Mme [D] [DI], née le 23 décembre 1948 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ou Village de [Localité 11] Iles Cook, agissant comme héritière de M. [G] [CL] [ZT] a [JL] [UF], branche de [ZA] [NV] [JL] [UF], fils de [NV] [UF] et de [SL] a [JL] [LM], son épouse, fille de [MY] a [LM] ;
Non comparante, assignation remise à la Direction des affaires civiles et du Sceau le 28 octobre 2021 ;
19 - Mme [WZ] [JT] épouse de [FR] [BR], née le 13 avril 1942 à Vaitoare, de nationalité française, demeurant à [Localité 6] Tahaa ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 31 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
[FR] [BR] a saisi le tribunal de première instance de Papeete section détachée de [Localité 18] d'une action en revendication de la propriété par prescription acquisitive du lot n°2 de la terre [Localité 19] située à [Localité 7] (île de Tahaa).
Une enquête sur les lieux a été effectuée le 13 décembre 2012.
Par jugement rendu le 20 juillet 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à [Localité 18] a :
- déclaré recevables les interventions volontaires des consorts [K] [GC]-[CZ] et des consorts [UF] ;
- rejeté la demande de reconnaissance de la propriété par prescription acquisitive de la terre [Localité 19], procès-verbal de bornage n° 28-[Localité 6] située à Tahaa (îles sous le vent) formée par [FR] [BR] ;
- mis hors de cause le curateur aux successions et biens vacants en tant que représentant des ayants-droit de [MR] [K] [GC] ;
- rejeté les autres demandes formées par les parties ;
- mis les dépens à la charge de [FR] [BR].
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 22 novembre 2020, [FR] [BR] a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Sont intervenus volontairement à l'instance d'appel, [WZ] [JT] épouse [BR], [NV] [BR], [AF] [TU] [GN] épouse [BR], [NC] [U] [BR] et [RH] [YD] [NJ].
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, l'appelant et les intervenants volontaires présentent à la cour les demandes suivantes :
«RECEVOIR l'intervention volontaire des personnes suivantes, et les DECLARER recevables:'[WZ] [JT] épouse [BR],'[NV] [BR],'[AF], [TU] [GN] épouse [BR],'[NC] [U] [BR],'[RH], [YD] [NJ],
DECERNER ACTE à Mme [WZ] [JT] épouse [BR], à Monsieur [NV] [BR], à Mme [AF] [GN] épouse [BR], à M. [NC] [BR], et à Mme [RH] [NJ], de ce qu'ils entendent faire entièrement leurs les écritures et demandes de leur époux, père, grand-père et beau-père M. [FR] [BR] ;
En conséquence, et pour rappel :
INFIRMER le Jugement entrepris du 20 juillet 2020 (Trib. Foncier [Localité 18] - Minute 57-TER- RG n° 08/00054) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur le fond,
FAIRE DROIT à la requête et à la demande d'usucapion formée par M. [FR] [BR] sur la terre [Localité 19] ;
DIRE ET JUGER en conséquence que Monsieur [FR] [BR] est propriétaire, par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire (usucapion), de la terre [Localité 19], sise à [Localité 7] (TAHAA), en tous les cas des parcelles de terre qu'il occupe et qui ont fait l'objet de l'enquête du 13 décembre 2012 ;
CONDAMNER solidairement l'ensemble des intimés (Consorts [CZ], [T], [K]-[GC] et [UF]) au paiement d'une somme globale de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles, et ce sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, outre aux entiers dépens de l'instance.»
Ils exposent que «[WZ] [JT] épouse [BR] justifie'd'une qualité et d'un intérêt pour agir, étant marié à l'appelant [FR] [BR] et demeurant avec lui depuis de très nombreuses années» et qu'elle est une des ayants-droit de [JH] a [GZ] ; que justifient également d'une qualité et d'un intérêt pour agir [NV] [BR], fils de [FR] [BR] et de [WZ] [JT] épouse [BR], [AF] [TU] [GN] épouse de [NV] [BR] ainsi que [NC] [U] [BR] et [RH] [YD] [NJ], petits enfants de [FR] [BR] et de [WZ] [JT] épouse [BR] qui habitent sur la terre litigieuse ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé pour la première fois en cause d'appel par les consorts [K]-[GC] doit être rejeté; que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera écarté «dès lors que'[FR] [BR] n'était pas présent aux'procédures, de sorte que les'décisions ne lui sont pas opposables» et qu' «en tout état de cause, il oppose la prescription acquisitive trentenaire (usucapion) de la terre [Localité 19], sise à [Localité 7] (TAHAA), et en tous les cas des parcelles de terre qu'il occupe et qui ont fait l'objet de l'enquête du 13 décembre 2012».
Ils soutiennent, que la propriété de la terre [Localité 19] a été attribuée par décision de la commission des terres des îles sous le vent du 15 août 1901 à 7 revendiquants : [MY] a [LM] ; [JL] ; [PD]., [AT]. ; [AS] a [LM] a [JL]. ; [JH] a [GZ] et [HG] a [R] ; que cette décision a été confirmée par un certificat de propriété en date du 8 septembre 1910, régulièrement transcrit à la conservation des hypothèques le 23 septembre 1910 ; que «la terre [Localité 19] a ensuite été cadastrée selon le PV de bornage n°28 de [Localité 6] (TAHAA), en date du 30 mai 1947» ; que «Monsieur [FR] [BR] tient ainsi incontestablement ses droits de [JL], qui n'est autre que [FJ] a [JL] (ou encore [JL] [FJ]), né le 14 mars 1830 à [Localité 23] (Huahine), (décédé le 04 août 1902 à [Localité 23]), l'un des 7 revendiquants originaires, la terre [Localité 19] figurant notamment sur le compte hypothécaire de l'intéressé» ; que [FJ] a [JL] a eu 4 enfants dont [JH] a [JL] qui a eu 12 enfants dont [XS] a [JL] (née [JH] avant rectification) qui est la mère de [FR] [BR] ; que celui-ci dispose donc de droits indivis sur la terre [Localité 19] qu'il a, «par ailleurs occupé'pendant plus de trente années, dans les conditions légales pour prescrire (usucapion), terre sur laquelle il a construit deux maisons d'habitation où il réside aujourd'hui avec ses enfants et petits-enfants, et a développé un important «Faapu» et de nombreuses plantations et cultures diverses» ; qu'il produit des attestations confirmant son occupation et sa possession plus que trentenaire et qu'il s'est installé sur la parcelle [Localité 19] lorsqu'il était âgé de 19 ans ; que l'enquête sur les lieux et les auditions de témoins confirment également le bien fondé de ses demandes ; qu'il est apparu que «Monsieur [BR] occupe une importante partie de la parcelle de terre [Localité 19], et notamment les lots numérotés 2 et 9 sur le plan de partage élaboré par M. [E]» ; que, sur le «Lot numéroté n°9, Monsieur [BR] s'est installé sur cette terre lorsqu'il était âgé de 19 ans ( soit vers 1960) et y a construit une première habitation légère qu'il occupera pendant 20 années environ» ; que «la seconde maison constatée sur le Lot n°9 a été construite vers l'année 2008» et que «l'ensemble du lot est très bien entretenu, planté et fleuri» ; que «sur le Lot n°2 (adjacent au Lot n°9), le fils de [FR] [BR], Monsieur [NV] [BR], a fait édifier un Fare de type MTR d'environ 170 m2, comprenant également une terrasse aménagée» et que «cette maison a été édifiée dans les années 1998-1999, comme ceci ressort du permis de construire accordé le 21 septembre 1998, et du certificat de conformité y afférent en date du 11 février 1999» ; qu'enfin, «les témoignages recueillis confirment globalement les déclarations de Monsieur [FR] [BR], notamment s'agissant de son arrivée sur ladite parcelle, et sur le fait qu'il s'en soit occupé pendant plus de trente années, depuis le début des années 1960».
Ils répliquent aux consorts [K]-[GC] que les décisions dont ils se prévalent sont inopposables à [FR] [BR] dans la mesure où celui-ci n'a jamais été personnellement partie aux différentes procédures dont elles sont l'aboutissement ; qu'en outre, «elles contiennent des erreurs flagrantes concernant la généalogie, l'identité de certains héritiers, de même que les droits afférents à chacune des souches en question» ; qu' «ainsi'la Cour d'Appel a pris position quant à l'appellation «[JL]», en prétendant notamment qu'il s'agirait en réalité de « [JL] a [LM]», à l'instar de ce qu'aurait considéré le Tribunal civil de 1ère instance », ce qui est impossible en raison de la date de décès de ce dernier, le 16 avril 1888, antérieure à la revendication du 15 août 1901 ; qu' «il s'agit en réalité bien de [JL], ou encore [FJ] a [JL] (ou encore [JL] [FJ]) né le 14 mars 1830 à [Localité 23] Huahine (et décédé le 04 août 1902 à [Localité 23]), lequel est bien l'un des 7 revendiquants originels de la terre [Localité 19], comme ceci ressort d'ailleurs du compte hypothécaire de l'intéressé» ; que, par ailleurs, le Tribunal civil de 1ère instance confirmé en appel n'a retenu «que 5 souches pour le partage, au seul prétexte que les 2 autres souches n'étaient pas représentées, ce qui est parfaitement logique, puisqu'elles n'avaient jamais été assignées» et qu'en tout état de cause, «quand bien même certaines souches n'étaient pas effectivement représentées, la juridiction ne pouvait décider de nier totalement leurs droits sur ladite terre, et ainsi de ne partager celle-ci qu'en 5 lots» ; qu'enfin, le lot n° 9 résultant du plan de partage de la terre [Localité 19] était occupé en 1989 par les ayants-droit de [JH] a [GZ]» et que [WZ] [JT] épouse [BR], qui est la petite fille de celui-ci, possède des droits indivis sur la parcelle litigieuse.
[OG] [T], agissant en qualité d'ayant-droit de [H] [K]- [GC] ; [Y] [CZ], [XK] [CZ] et [M] [CZ], agissant en qualité d'ayant-droit de [OS] [K]-[GC] ainsi que [BY] [J] [RT] [K]-[GC] épouse [WC] et [IO] [VJ] [K]-[GC] épouse [FF], agissant en qualité d'ayant- droit de [UY] [K]-[GC] demandent à la cour de :
«-Confirmer le jugement du 20 juillet 2020 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 18] en ce qu'il n'est pas contraire aux demandes suivantes :
-Déclarer irrecevable la requête de Monsieur [FR] [BR] et l'intervention volontaire de Madame [WZ] [JT] épouse [BR],
-Débouter Monsieur [FR] [BR] de toutes ses demandes,
-Ordonner l'expulsion de Monsieur [FR] [BR] et de tous occupants de son chef, du lot n°2 de la terre [Localité 19],
-Ordonner la remise en état du lot n°2 de la terre [Localité 19], notamment la démolition de la construction empiétant sur ledit lot,
-Condamner Monsieur [FR] [BR] à payer la somme de 500 000F CFP au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamner Monsieur [FR] [BR] à payer la somme de 500 000F CFP au titre des frais irrépétibles en application de l'article 407 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [FR] [BR] aux entiers dépens.».
Ils font valoir que «par décision du 15 août 1901 - devenue définitive -, la commission a décidé d'attribuer la terre [Localité 19] à «[MY] a [LM], [JL], [PD]., [AT] . [AS]. a [LM] a [JL], [JH] a [GZ] et [HG] a [R]» ; que «le partage de la terre [Localité 19] est intervenu suite aux jugements du 11 décembre 1987 et 10 août 1990, lesquels ont été confirmés en appel le 15 juin 1995» ; que le lot n°2 de la terre [Localité 19] a été attribué à [PK] a [LM] décédée le 22 décembre 1904 en laissant pour lui succéder deux enfants dont [UB] a [JL] dit [K]-[GC] décédé le 12 octobre 1945 en laissant pour lui succéder neufs enfants légitimes dont [B] [K]-[GC] décédé le 14 avril 1984 en laissant pour lui succéder 6 enfants: [MR] [K]-[GC] décédé le 15 mai 2014 ; [OS] [K]-[GC], décédée le 22 février 2006, représentée par ses enfants, [Y] [CZ], [XK] [CZ] et [M] [CZ] ; [H] [K]-[GC], décédée le 2 août 2010, représentée par son unique fille [OG] [T] ; [ID] [K]-[GC] ; [XW] [K]- [GC] et [UY] [K]-[GC], décédé le 22 juin 1979, représenté par ses filles, [IO] [K]-[GC] et [BY] [K]- [GC] ; que «les «Consorts [K]-[GC]» venant aux droits de leurs parents, descendants de [UB] [LM] fils de [PK] [LM], sont ainsi héritiers des droits du lot n°2 de la terre [Localité 19]» cadastré section B1 n°[Cadastre 1] ; que la requête de [FR] [BR] «qui cumule action pétitoire et action possessoire est irrecevable» ; que «l'intervention volontaire formée par Madame [WZ] [JT] épouse [BR] est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas formée par conclusions distinctes» et qu'en outre, [WZ] [JT] épouse [BR], qui n'établit pas être une des ayants-droit de [JH] a [GZ] , ne justifie pas de sa qualité à agir.
Ils ajoutent que le jugement n°336-114 du 11 décembre 1987, le jugement n° 265-117 du 10 août 1990 et l'arrêt n° 525-136 du 15 juin 1995 ont acquis l'autorité de la chose jugée, ont été transcrits et sont opposables aux tiers ; que «l'attribution des lots s'est faite par souche et chacune d'entre-elle a été représentée dans la procédure, y compris la souche dont Monsieur [BR] se réclame» ; que, «par ailleurs, les enquêtes sur les lieux n'ont pas révélé la présence de Monsieur [BR] sur la terre [Localité 19]» ; que «la fiche généalogique où figurent les membres de la fratrie ayant revendiqué la terre [Localité 19], indique que M. [CJ] dit [JL] a [LM] est né en 1847 à Faa'a et décédé le 11 août 1903 à Tautira», ce que relève l'arrêt du 15 juin 1995» et que «c'est donc à bon droit, que le jugement du 20 juillet 2020 retient «[JL] identifié comme étant [JL] a [LM]» qui ne doit pas être confondu avec «[FJ] a [JL]» cité par M. [FR] [BR]» ; que «[JL] a [EY]» est bien distinct de «[JL] a [LM]» ; que «les 3 états hypothécaires'enregistrés sous le nom de [JL] dit «[JL] a [LM]», ne correspondent pas à celui versé au débat par M. [BR] au nom de «[FJ] [JL]» ; que «le compte hypothécaire versé par Monsieur [BR]'est un faux en ce qu'il contient des ajouts manuscrits ne résultant pas du service de la Conservation des Hypothèses» ; que «la transcription au volume 143 n°70'ne comporte aucun des éléments rajoutés manuscritement par Monsieur [BR],
sur le compte hypothécaire» et qu' «il ressort de l'état hypothécaire délivré par la DAF que Monsieur [FJ] [JL] né le 14 mars 1830 à [Localité 23] (Huahine), ne dispose d'aucun compte d'état hypothécaire» ; que, selon l'arbre généalogique de M. [FJ] a [JL] aussi appelé «[JL] a [EY]», ce dernier est le fils de [JL] a [EY] et [LI], et il a un seul frère [FJ] a [EY]'«ce qui le distingue clairement de M. [JL] a [LM], qui est le fils de [LM] [JL] et de [AN] [WN], et le frère de 4 des revendiquants originaires» ; qu'enfin, selon [FR] [BR], «son arrière-grand-père, «[FJ] a [JL]», dit aussi «[JL] a [EY]», a eu 4 enfants de son union avec [BO] dite [YH] alors que «[JL] a [LM], tel que désigné dans les actes relatifs au partage de la terre [Localité 19], a eu pour femme [WG] [TI]».
Ils affirment également que « le revendiquant «[JL]» n'est pas «[JL] a Tefataua» décédé le 16 avril 1888, identifié comme le fils de feu «[JL] a [LM]», premier de la lignée, et de «[AN] a Maraetafaa» mais «[LM] [CJ]», qui n'est autre que «[JL] a [LM]», désigné comme tel dans le cadre de la procédure de partage initiée dès 1901, avec la décision de la commission en date du 15 août 1901» qui est décédé le 11 août 1903 à Tautira ; que, «comme le relève le jugement, «deux des revendiquants, dénommés Ruarei et Unutua, étaient décédés sans postérité en laissant comme héritiers leurs frères et s'urs également co-revendiquants de la terre, faisant partie de la famille [LM]. Cette terre [Localité 19] a alors été partagée entre cinq souches» ; qu' «il ressort du transport sur les lieux et des témoignages que M. [BR] ne réunit pas les conditions de la prescription acquisitive» ; qu' «outre qu'ils ont été donnés par des membres de la famille du requérant - ce qui limite leur valeur probante -, ces témoignages sont imprécis et à plusieurs reprises même écartent les conditions de l'usucapion» ; que «le procès-verbal de transport sur les lieux établit que ce n'est pas M. [BR] qui occupe le lot 2 mais son fils et sa famille» et que [FR] [BR] «ne justifie pas de la continuité de la possession du lot 2 de la terre [Localité 19]».
Le curateur aux successions et biens vacants, [SE] [UM] [K]- [GC], [ZL] [JL] [UF], [F] [UF], [CA] [VV] [UF], [CV] [MF] [JL] [UF] veuve [DP], [KE] [JL] [UF] et [W] [UR] n'ont pas comparu, bien qu'assignés à personne.
[D] [DI], qui a été assignée à parquet, n'a pas comparu.
L'article 440-2. (remplacé, Dél n° 2021-39 APF du 18/02/2021, art. 3) du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«L'arrêt est rendu contradictoirement à l'égard de la partie qui comparaît à l'audience sur convocation du greffe dans les conditions de l'article 430-11, de la partie qui a été assignée dans les conditions de l'article 274, de la partie assignée à personne suite à la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, ainsi qu'à l'égard de la partie qui a constitué avocat devant la Cour.
A la requête des parties ou d'office, le conseiller de la mise en état peut ordonner la réassignation d'une partie défaillante.
A l'égard des parties défaillantes malgré la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, l'arrêt est rendu par défaut. L'acte de signification doit alors reproduire les termes de l'article 357 qui fixe le délai d'opposition.»
Il n'est pas établi, ni même prétendu, que [D] [DI] ait comparu à une audience à laquelle elle a été convoquée par le greffe ; elle n'a pas constitué avocat et elle n'a pas été réassignée.
La présente décision sera donc rendue par défaut à son égard et contradictoirement à l'égard des autres parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :
L'article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt».
Toutefois, une action qui tend à se faire reconnaître la qualité de propriétaire d'un bien immobilier sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire et non à obtenir la protection possessoire doit être qualifiée d'action pétitoire, contrairement à ce que prétendent les intimés.
La demande fondée sur la prescription trentenaire formée par [FR] [BR] est donc recevable.
Sur l'intervention volontaire de [WZ] [JT] épouse [BR] :
L'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«L'intervention est formée par conclusions, communiquées aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge.»
Il ne précise pas que l'intervention doit intervenir par écritures distinctes de celles déposées par le demandeur principal.
Et [WZ] [JT] épouse [BR] a régulièrement formalisé son intervention volontaire par conclusions reçues au greffe le 19 août 2022.
Par ailleurs, elle partage la vie de [FR] [BR] dont le rejet des prétentions pourrait entraîner des conséquences préjudiciables à leur famille.
Elle possède donc un intérêt à agir qui rend son intervention volontaire recevable.
Sur l'identification de la terre [Localité 19] revendiquée par [FR] [BR] et les dévolutions successorales :
Suivant décision en date du 15 août 1901 de la commission des terres de l'arrondissement de Tahaa la propriété exclusive de la terre [Localité 19] située à [Localité 7] a été attribuée à [MY] a [LM], [JL], [PD], [AT], [AS] a [LM] a [JL], [JH] a [GZ], [HG] a [R].
Le 8 septembre 1910, le chef de la subdivision administrative des îles sous le vent a délivré à [MY] a [LM], [JL], [PD], [AT], [AS] a [LM] a [JL], [JH] a [GZ], [HG] a [R] un titre de propriété exclusive portant sur la terre [Localité 19] qui a été transcrit le 23 septembre 1910 au bureau des hypothèques de [Localité 16].
La terre [Localité 19] d'une superficie de 23ha 88a a été délimitée dans un procès-verbal de bornage n°28 du 30 mai 1947.
Par jugement rendu le 11 décembre 1987, le tribunal d'Uturoa section détachée du tribunal de première instance de Papeete a :
- ordonné le partage de la terre [Localité 19], propriété des ayants-droit de [MY] a [LM], de [CJ] alias [JL] a [LM], de [AS] a [LM] à raison de 5/21e chacun, de [JH] a [GZ] et de [HG] a [R] à raison de 3/21e chacun ;
- ordonné une expertise destinée à la composition des lots.
Par jugement rendu le 10 août 1990 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 15 juin 1995, il a notamment :
- homologué le rapport d'expertise établi par le géomètre [C] [E] ;
- attribué aux ayants-droit de [OZ] a [LM] le lot 2 d'une superficie de 6ha 84a 97ca.
Ainsi que l'a pertinemment souligné le tribunal foncier de la Polynésie française, ce lot constitue la parcelle de terre occupée par [FR] [BR] dont il revendique la propriété par prescription acquisitive.
En effet, bien que l'appelant soit particulièrement imprécis sur la terre dont il s'estime propriétaire puisqu'il mentionne dans sa requête d'appel : «la terre [Localité 19], sise à [Localité 7] (TAHAA), en tous les cas des parcelles de terre qu'il occupe et qui ont fait l'objet de l'enquête du 13 décembre 2012» et que celle-ci a concerné le lot 9 et le lot 2, il n'en demeure pas moins que [FR] [BR] ne prétend pas occuper la totalité de la terre [Localité 19] et qu'il ne conteste la décision du tribunal d'Uturoa qui, le 10 août 1990, a attribué aux ayants-droit de [JH] a [GZ] le lot 5 proposé par l'expert géomètre qui inclut le lot 9.
Il résulte des pièces versées aux débats, certificat de propriété du 8 septembre 1910, déclaration de mutation par décès du 10 mars 1955, attestations délivrées le 15 septembre 2004 par la directrice des affaires foncières chargée du fichier généalogique, fiches généalogiques de la direction des affaires foncières et acte de notoriété du 13 novembre 1984 que :
- [MY] a [LM] ou [MY] a [LM] ou [PK] a [LM] est décédée le 22 décembre 1014 en laissant notamment pour lui succéder son fils [UB] a [JL] ou [K]-[GC] ;
- celui-ci est décédé le 12 octobre 1945 en laissant notamment pour lui succéder son fils [B] [S] [HK] [K]-[GC] ;
- celui-ci est décédé le 14 avril 1984 en laissant pour lui succéder [MR] [K]-[GC] décédé le 15 mai 2014, [OS] [K]- JERUSALEM décédée le 22 février 2006, [H] [K]-[GC] décédée le 2 août 2010, [ID] [K]-[GC] ; [XW] [K]- [GC] et [UY] [K]-[GC] décédé le 22 juin 1979 ;
- [Y] [CZ], [XK] [CZ] et [M] [CZ] sont les enfants de [OS] [K]-[GC] ;
- [IO] [K]-[GC] et [BY] [K]-[GC] sont les enfants de [UY] [K]-[GC] ;
- [OG] [T] est la fille de [H] [K]-[GC].
Il est ainsi établi que les intimés sont des ayants-droit de [MY] a [LM] ou [MY] a [LM] ou [PK] a [LM].
Ils possèdent donc des droits indivis sur le lot 2 de la terre [Localité 19] en vertu du titre de propriété que constitue le jugement du 10 août 1990 dont la transcription à la conservation des hypothèques de [Localité 16] n'est pas contestée.
[FR] [BR] affirme posséder également des droits indivis sur la terre [Localité 19] comme étant ayant droit de [JL], l'un des revendiquants de ladite terre.
Toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas susceptibles de démontrer le bien fondé de ses affirmations.
En effet, l'appelant prétend que la personne dénommée [JL] est [FJ] a [JL] ou encore [JL] [FJ], née le 14 mars 1830 à [Localité 23] (Huahine) et décédée le 4 août 1902 à [Localité 23].
Le seul document qui rendrait vraisemblable cette allégation est un état des transcriptions au nom de [JL] qui mentionne le prénom de [FJ] ainsi que les dates de naissance et de décès fournies par [FR] [BR] et qui fait état de droits indivis dans la terre [Localité 19].
Toutefois, ce document n'est pas fiable dans la mesure où seuls le nom [JL] et les droits indivis de celui-ci sont dactylographiés, où il a été complété de façon manuscrite en ce qui concerne l'identité de [CN], où un état des transcriptions versé aux débats par les intimés établit cette anomalie et où, sur un autre état des transcription au nom de [JL] [FJ] né le 14 mars 1830 à [Localité 23] n'apparaissent que des droits indivis sur des terres situées à Vairao.
Dans ces conditions, [FR] [BR] ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'indivisaire.
Enfin, s'il n'est pas possible d'opposer la chose jugée à l'appelant qui n'était pas partie aux instances judiciaires qui ont eu pour objet le partage de la terre [Localité 19], il convient néanmoins de souligner qu'il a choisi d'introduire une action en revendication par prescription acquisitive plutôt qu'en tierce opposition à l'encontre des décisions relatives audit partage dont, pourtant, il conteste l'exactitude.
Sur la prescription acquisitive :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, si la propriété d'un bien immobilier peut s'acquérir notamment par succession, elle peut aussi s'acquérir notamment par prescription.
Il est ainsi toujours possible de prescrire contre un titre.
La présente instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l'article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l'article 25 IV de ladite loi n'a pas rendu l'article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l'espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L'article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.», précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L'article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.»
L'article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L'article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
Et il doit être rappelé qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'une possession répondant aux conditions légales ainsi que de justifier d'actes manifestant l'intention du possesseur de se comporter en véritable propriétaire et de nature à ne pas faire douter de cette qualité.
Contrairement à ce qu'ils prétendent, les consorts [BR] ne versent aux débats aucune attestation.
Par ailleurs, il doit être souligné, ainsi qu'il l'a déjà été fait ci-dessus que le procès-verbal d'enquête sur les lieux datée du 13 décembre 2012 a porté à tort sur le «lot 9» et que cette erreur implique d'être prudent vis-à-vis des déclarations des témoins qui n'ont pas été en mesure d'identifier avec précision la terre litigieuse.
Il résulte des constatations faites au cours du transport sur les lieux qu'un fare MTR, occupé par le fils de [FR] [BR] et sa famille, est édifié sur le lot 2 ; que celui-ci «est entièrement cultivé, planté et nettoyé» ; qu'y « sont positionnées 2 petites maisons, sur la partie en hauteur» et que «de très grands cocotiers et de vieux arbres situés en hauteur, après les habitations, témoignent d'une occupation ancienne de plus de trente ans».
5 témoins ont été entendus au cours de l'enquête :
- [HS] [SA] affirme que [FR] [BR] a construit une maison sur la terre [Localité 19] et «a beaucoup planté» sans indiquer de date précise.
Elle ajoute qu'elle ne sait pas à qui appartient la terre litigieuse qui, selon elle, est «à partager» et que, de 2004 à 2006, elle a «vu beaucoup de gens'qui passaient sur la terre» ;
- [L] [CC] affirme qu'elle a quitté l'île de Tahaa en 68-69 et y est revenue en 85-86 vivre sur la terre [Localité 19] où elle a vu la maison construite par [FR] [BR] ainsi que les plantations réalisées par ce dernier et que «sûrement que les gens qui sont sur cette terre sont les propriétaires» ;
- [VR] [PW] [SX] affirme que, né en 1939, il a vu lorsqu'il avait 25 ans, [FR] [BR] remblayé la terre litigieuse, y installer une maison en pinex et y faire des plantations.
Il «pense que [FR] est le propriétaire de la parcelle» et ne s'est pas posé de question lorsque ce dernier s'est installé sur la terre «car sa femme était l'un des co-partageants» ;
- [O] [JT] épouse [XS] affirme qu'elle ne peut préciser l'année durant laquelle s'est installé [FR] [BR] sur la terre litigieuse et qu'elle ne peut «pas dire qui est le propriétaire de cette terre, il y en a beaucoup et j'en fais partie».
- [AR] [ZX] affirme que «normalement ce sont les [K] qui sont propriétaires de la parcelle» ; que la femme de [FR] [BR] «est l'un des co-partageants, c'est comme ça qu'ils sont dessus» et que, depuis 2002, [FR] [BR] sait qu'il doit quitter la terre à la suite du partage.
Ces témoignages, particulièrement imprécis, ne permettent pas de déterminer la date à laquelle [FR] [BR] a commencé à occuper et à mettre en valeur le lot 2 de la terre [Localité 19].
Les plans non datés destinés à la construction d'une maison sont tout aussi imprécis et le permis de construire ainsi que le certificat de conformité ont été obtenus en 1998 et 1999, non par l'appelant mais par son fils, [NV] [BR].
En tout état de cause, l'autorisation de construire a été «délivrée sous réserve du droit des tiers» et elle l'a été moins de 30 ans avant la saisine du tribunal de [Localité 18].
Par ailleurs, le géomètre [E] a constaté dans son rapport d'expertise qu'en 1988, il existait sur le lot 2 de la terre [Localité 19] «la maison de la mère de Madame [CA] [UF] qui est elle-même un ayant-droit de [MY] a [LM]».
Enfin, le fait que [FR] [BR] se prévale, bien qu'à tort, de la qualité de co- indivisaire laisse présumer qu'il ne se considère pas comme propriétaire exclusif de la terre litigieuse.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a considéré que [FR] [BR] ne justifie pas avoir possédé la terre [Localité 19] de façon paisible, non interrompue, trentenaire ainsi qu'en qualité de propriétaire exclusif et en ce qu'il a rejeté sa demande d'usucapion.
Il sera, toutefois, précisé que la parcelle de terre litigieuse est le lot 2 de la terre [Localité 19] d'une superficie de 6ha 84a 97ca telle qu'il résulte du rapport d'expertise homologué suivant jugement rendu le 10 août 1990 par le tribunal d'Uturoa section détachée du tribunal de première instance de Papeete et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 15 juin 1995.
Sur l'expulsion [FR] [BR] :
[FR] [BR] occupe sans droit ni titre le lot 2 de la terre [Localité 19], ce qui justifie la demande d'expulsion des consorts [K]-[GC].
En conséquence, [FR] [BR] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté le lot 2 de la terre [Localité 19] située à [Localité 7] (île de Tahaa) dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
Passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l'expulsion de [FR] [BR] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef.
Sur la remise en état des lieux :
La demande de remise en état du lot 2 de la terre [Localité 19] est particulièrement vague et les consorts [K]-[GC] ne versent aux débats aucun plan, aucune photographie, aucun constat permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les plantations et constructions concernées ainsi que sur les mesures à prendre.
La demande de remise en état sera ainsi rejetée.
Il n'est pas établi que [FR] [BR] ait abusé du droit qui est le sien de relever appel.
La demande de dommages-intérêts formée par les consorts [K]- [GC] sera, en conséquence, rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles d'appel et il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Déclare recevable la requête introductive d'instance présentée par [FR] [BR] ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de [WZ] [JT] épouse [BR];
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à [Localité 18], sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion ;
Le précisant,
Dit que la terre [Localité 19] objet du litige est le lot 2 de la terre [Localité 19] d'une superficie de 6ha 84a 97ca telle qu'il résulte du rapport d'expertise homologué suivant jugement rendu le 10 août 1990 par le tribunal d'Uturoa section détachée du tribunal de première instance de Papeete et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 15 juin 1995 ;
L'infirmant,
Dit [FR] [BR] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté le lot 2 de la terre [Localité 19] située à [Localité 7] (île de Tahaa) dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l'expulsion de [FR] [BR] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
Rejette la demande de remise en état du lot 2 de la terre [Localité 19] formée par [OG] [T], agissant en qualité d'ayant-droit de [H] [K]- [GC] ; [Y] [CZ], [XK] [CZ] et [M] [CZ], agissant en qualité d'ayant-droit de [OS] [K]-[GC] ainsi que [BY] [J] [RT] [K]-[GC] épouse [WC] et [IO] [VJ] [K]-[GC] épouse [FF], agissant en qualité d'ayant- droit de [UY] [K]-[GC] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par [OG] [T], agissant en qualité d'ayant-droit de [H] [K]- [GC] ; [Y] [CZ], [XK] [CZ] et [M] [CZ], agissant en qualité d'ayant-droit de [OS] [K]-[GC] ainsi que [BY] [J] [RT] [K]-[GC] épouse [WC] et [IO] [VJ] [K]-[GC] épouse [FF], agissant en qualité d'ayant- droit de [UY] [K]-[GC] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [FR] [BR] supportera les dépens qui seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle.
Prononcé à [Localité 16], le 23 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SZKLARZ