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Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-19.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.774

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvoi n° G 14-19.774 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [K] épouse [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CARSAT de Bretagne de sa demande en répétition des allocations indument perçues par Madame [T] ; AUX MOTIFS QUE l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 3 que dans tous les cas, les arrérages versés au titulaire d'une ASPA demeurent acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence ( ... ), absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations; qu'il est en l'espèce constant que Mme [T] a bénéficié, du fait des changements de sa situation d'abord de ressources puis ensuite familiale, d'un trop perçu et en conséquence d'un indu pour le montant total indiqué par la caisse ; que Mme [T] invoque n'avoir commis ni fraude, ni omission de ressources dans les déclarations au sens de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, alors que la caisse soutient qu'il y a eu des omissions répétées à deux reprises de Mme [T] de déclarer, en temps utiles, des informations modifiant ses droits à l'ASPA alors qu'elle n'ignorait pas devoir le faire ; qu'il apparaît que Mme [T] n'a pas commis de fausse déclaration, fraude ou « omission de ressources dans les déclarations » lorsqu'elle a rempli le questionnaire de demande d'ASPA du 30 avril 2008 complété de sa déclaration de ressources du 9 mai 2008, ne mentionnant pas comme ressources ses retraites complémentaires dont elle ne bénéficiait pas encore, lesquelles n'ont été liquidées qu'à effet du 1er juin 2008 comme cela lui a été notifié par l'AUDIENS le 12 juin 2008 puis par IRCANTEC le 11 septembre 2008 ; que Mme [T] a complété le 4 août 2009 le formulaire de « contrôle de vos ressources » en y portant à la rubrique « pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires, allocations » notamment les montants respectifs de ses deux retraites complémentaires, ce formulaire portant sa signature sous la mention « signature du retraité » et celle de son mari sous la mention « signature du conjoint » ; que Mme [T] a complété le 27 septembre 2010 le formulaire de « sommes perçues à tort-questionnaire de ressources» en y portant toujours à la rubrique « pensions, retraites et rentes, allocations » notamment les montants respectifs de ses deux retraites complémentaires, et en y cochant et complétant à la rubrique « situation familiale » les mentions « séparée/de corps/depuis le 29-02-2009 », ce formulaire portant sa signature sous la mention « signature du retraité », la mention « signature du conjoint » étant rayée, alors que ce second formulaire a été transmis à Mme [T] après que celle-ci ait (comme cela résulte de la note établie par Mme [D] en pièce 16) spontanément verbalement fait part lors d'un entretien du 23 septembre 2009 à Mme [D], « conseiller retraite » de la caisse qui suivait son dossier depuis 2008, du changement de situation familiale ; que la preuve d'une fraude ou d'une « omission de ressources dans les déclarations » n'est pas établie à l'occasion de l'établissement de ses deux documents par Mme [T] dans la mesure où elle y a porté ses ressources exactes, tout comme son changement de situation familiale sur le second formulaire qui seul l'interrogeait sur ce point, à l'exclusion du premier formulaire ne comportant des rubriques que sur la situation de ressources de l'intéressée et de son conjoint dont elle était toujours l'épouse, le divorce n'étant intervenu que le 25 août 2011 pour une ONC en date du 23 février 2009 ; que si la caisse se prévaut « des omissions répétées à deux reprises de Mme [T] de déclarer, en temps utiles, des informations modifiant ses droits à l'ASPA alors qu'elle n'ignorait pas devoir le faire » en conséquence des mentions portées à cet effet sur l'imprimé de demande d'allocation qu'elle a signé le 30 avril 2008, il apparaît d'une part que cette absence de déclaration de modification de ressources puis de situation familiale ne recouvre pas une « omission de ressources dans les déclarations » ou une « absence de déclaration des ressources » au sens de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, d'autre part que la preuve n'est pas établie en l'espèce qu'une telle absence constitue une fraude au sens du même texte, lequel énumère limitativement les cas ouvrant droit à la répétition de l'indu ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; 1) ALORS QUE le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenu de déclarer spontanément à l'organisme qui lui sert cette allocation, tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence ; qu'à défaut de se conformer à cette obligation déclarative, l'allocataire est tenu de rembourser à la caisse les arrérages indument versés, dans la limite de la prescription biennale ; qu'aux termes du formulaire de demande initiale rempli le 30 avril 2008, Madame [T] s'était engagée à « faire connaître [à la caisse] toute modification de [ses] ressources et de celles de [son] conjoint (…) ainsi que tout changement familial et de résidence » ; qu'il est constant que, contrairement à ses engagements, l'allocataire n'a déclaré spontanément ni la perception de ses retraites complémentaires perçues à compter du 1er juin 2008, ni la séparation avec son mari intervenue le 29 février 2009 ; que la Cour d'appel a admis que « du fait des changements de sa situation d'abord de ressources puis ensuite familiale », Madame [T] avait bénéficié d'un indu de 7.029,85 € ; qu'en jugeant néanmoins nonobstant l'absence de déclaration spontanée de modification de ressources et de situation familiale que la CARSAT ne pouvait obtenir le remboursement des arrérages indument versés, la Cour d'appel a violé les articles L.815-11 et R.815-38 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la CARSAT n'avait pas invoqué l'existence d'une fraude, qui permet d'écarter la prescription biennale, dans la mesure où les sommes réclamées à la requérante avaient été déterminées dans la limite de la prescription biennale (cf. concl. p. 11) ; qu'en affirmant, par des motifs inopérants, que la preuve d'une fraude n'était pas établie, quand cela n'était nullement soutenu par la caisse, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'obligation qui pèse sur l'allocataire de déclarer spontanément à la caisse toute modification de ses ressources ou de sa situation personnelle ne peut être considérée comme remplie lorsque la déclaration a été faite tardivement et à la demande de l'organisme social ; qu'en l'espèce, il est constant que ce n'est que le 4 août 2009, en réponse au questionnaire adressé par la caisse le 11 mai 2009, que l'allocataire a signalé la perception de ses retraites complémentaires perçues depuis le 1er juin 2008, et le 27 septembre 2010, en réponse à un nouveau questionnaire de la caisse, qu'elle lui a fait savoir qu'elle était séparée de son mari depuis le 29 février 2009 ; qu'en jugeant qu'elle s'était valablement acquittée de ses obligations de déclaration, pour avoir fourni des informations exactes, quand celles-ci étaient tardives et provoquées, la Cour d'appel a violé les articles L.815-11 et R.815-38 du code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que dans une note adressée à l'allocataire le 24 septembre 2010, Madame [D], conseiller retraite à la CARSAT, a indiqué « lors de notre entretien du 23/9/2010, vous nous avez fait part de votre changement de situation familiale. Je vous envoie donc un questionnaire ressources à compléter » ; qu'en affirmant que le second formulaire avait été transmis à Madame [T] « après que celle-ci ait (comme cela résulte de la note établie par Mme [D] en pièce 16) spontanément verbalement fait part lors d'un entretien du 23 septembre 2009 à Mme [D] (…) du changement de situation familiale », la Cour d'appel a dénaturé les termes de ce document et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 5) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'en première page du questionnaire de contrôle adressé à l'allocataire le 11 mai 2009, la caisse demandait à l'allocataire de joindre « si votre situation matrimoniale a changé (veuvage, remariage, divorce…) une photocopie de votre livret de famille tenu à jour ou toute pièce justificative » et que figurait clairement dans le cadre réservé à la signature du déclarant : « Je m'engage à vous faire connaître toute modification de ma situation et celle de mon conjoint ainsi que tout changement de domicile » ; qu'en affirmant que l'allocataire avait porté son changement de situation familiale sur le second formulaire (celui du 27 septembre 2010) « qui seul l'interrogeait sur ce point », précisant que celui du 11 mai 2009, renvoyé le 4 août 2009, « ne comportait des rubriques que sur la situation de ressources de l'intéressé et de son conjoint », la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes de ce document et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause.

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