Cour de cassation, 30 avril 2014. 12-26.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.387
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2009 par la caisse d'allocation familiale de Touraine en qualité de chargée de développement social local, niveau 5 B, par un contrat prévoyant une période d'essai de quatre mois ; que la salariée ayant, le 7 décembre 2009, informé l'employeur de son état de grossesse, celui-ci a mis fin au contrat de travail le 25 février 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer à la salariée l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 25 février 2010 et le 10 février 2011, l'arrêt retient par motifs adoptés que le montant des sommes réclamées n'est pas contesté ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la salariée avait perçu des indemnités journalières et des salaires pendant cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire à payer à Mme X... la somme de 21 629,30 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 25 février 2010 au 10 février 2011, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la durée de la période d'essai était irrégulière, d'AVOIR en conséquence jugé que le licenciement de Madame X... était nul, d'AVOIR prononcé la réintégration de la salariée à son poste de chargé de développement social local, niveau 5B, au sein de la CAF d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 65 ¿ par jour de retard pendant une période de 350 jours à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 23 juin 2011 en se réservant la faculté de liquider l'astreinte en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution, d'AVOIR condamné la CAF d'Indre-et-Loire à payer à sa salariée les sommes de 21.629,30 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 25 février 2010 au 10 février 2011, de 1.966,30 euros bruts par mois à compter du 11 février 2011 et ce jusqu'à la réintégration effective de Madame X... et diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la CAF d'Indre-et-Loire aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1° sur le droit applicable
L'article L. 1221-19 du code du travail peut comporter une période d'essai dans la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés, de trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens et de quatre mois pour les cadres.
L'article L. 1221-22 du même code édicte, quant à lui, que les durées des périodes d'essai fixées par les articles précédents ont un caractère impératif à l'exception de durée plus longue fixée par les accords de branches conclus avant la date de publication de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ou de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après cette date ou dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Aucun accord de branche conclu avant l'entrée en vigueur de cette loi n'a prévu une durée plus longue au titre de la période d'essai, c'est donc celle prévue par l'article L. 1221-19 précité qui doit s'appliquer à la cause.
Le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois signé entre l'union nationale et cinq syndicats le 30 novembre 2004 stipule, en son article 14, que cet accord se substitue, à compter de la date d'entrée en vigueur, au protocole d'accord du 14 mai 1992 qui est abrogé.
Il en ressort que toute référence aux classifications opérées dans l'accord du 14 mai 1992 reste inopérante, puisque l'accord de 2004 a prévu des classifications nouvelles qui s'appliquent à la cause.
L'article 1er stipule que la présente classification des emplois s'applique à l'ensemble des personnels régis par la convention nationale collective de travail du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements du 8 février 1957 et de ses annexes.
Le titre II, en son article 3, prévoit l'échelle des coefficients et trois tableaux suivent concernant, d'une part, les employés et cadres, de deuxième part, le personnel soignant éducatif et médical des établissements et, enfin, les ingénieurs conseil et informaticiens.
Aucune mention n'est faite concernant les agents de maîtrise, et page 15, des définitions des niveaux de qualification des emplois sont faites pour les employés et les cadres sans mention agents de maîtrise.
La CAF ne produit aucun élément pour justifier de l'existence d'une troisième catégorie professionnelle ni au sein de la CAF d'Indre-et-Loire, ni dans la convention ou dans un accord collectif alors que, par ailleurs, pour les élections professionnelles, il n'existait que deux collèges, celui des employés et celui des cadres. Dans l'attestation pour Pôle Emploi, cet organisme a bien précisé que Madame X... n'était pas cadre.
Il se déduit logiquement de l'ensemble de ces considérations qu'il n'existe pas, de manière statutaire, d'agents de maîtrise dans les personnels des caisses d'allocations familiales, que cette salariée ne pouvait être considérée comme cadre, n'ayant ni l'autorité ni l'autonomie suffisantes, en outre, pour y prétendre, en conséquence de quoi cette employée, en poste à l'essai depuis moins de trois mois, ne pouvait bénéficier, aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail que d'une période d'essai dont la durée maximale était de deux mois.
Comme la CAF a rompu l'essai au bout de deux mois et 25 jours, le 25 février 2010, en violation des obligations contenues dans l'article précité, le contrat à durée indéterminée s'était pérennisé depuis 25 jours.
2° sur la nature de la rupture du contrat
L'article L. 1225-4 du code du travail énonce qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsque elle est en état de grossesse médicalement constatée, en l'absence de faute grave.
La rupture du contrat étant intervenue postérieurement à la période d'essai, et en l'absence de toute faute grave, la rupture s'analyse nécessairement en un licenciement prononcé en violation des dispositions du code du travail précité, l'employeur ayant été informé de l'état de grossesse de Madame X....
L'état de grossesse s'analyse comme un motif de discrimination prohibé par les articles L. 1132-1, 1142-1 et 1144-1 du code du travail. L'article 1132-4 du même code édicte que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Il s'ensuit que l'éviction dont il s'agit est donc nulle et commande la réintégration de la salariée dans les conditions exposées dans le premier jugement.
3° sur les demandes de sommes
Il y a lieu de tenir pour reproduites les mentions des premiers juges concernant les paiements de salaires à hauteur de 21.629,30 € bruts jusqu'au 10 février 2011 et la somme mensuelle à régler à compter du 11 mars 2010 jusqu'à réintégration effective, à hauteur de 1.966,30 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1) Sur la durée de la période d'essai :
L'article L. 1221-19 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
- Pour les ouvriers et les employés : deux mois,
- Pour les agents de maîtrise et les techniciens : trois mois,
- Pour les cadres : quatre mois.
La période d'essai de Madame Emilie X... a été fixée contractuellement à 4 mois, mais la CAF de Touraine, admettant que le poste de chargé de développement correspondait à un poste d'agent de maîtrise, a demandé que la période d'essai soit ramenée à trois mois.
Le débat est donc circonscrit au fait de savoir si Madame Emilie X... est employée ou bien agent de maîtrise.
A cet égard, le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 18 novembre 2004 est éclairant.
Le préambule prévoit que : « Le cadre général de classification, valable pour l'ensemble des personnels de l'Institution régis par une convention collective distincte, tel qu'en vigueur depuis 1993 demeure globalement opératoire, en tant qu'il permet de prendre en compte les évolutions intervenues et à venir, tant au plan des méthodes de gestion que d'organisation du travail ».
L'article 3 du titre II précise l'échelle des coefficients.
Pour le niveau 5 B, coefficient 275, correspondant au poste de chargé de développement social local occupé par Madame Emilie X..., l'accord ne prévoit que deux possibilités de catégories d'emploi : soit être employé, soit cadre.
Madame Emilie X... n'étant pas cadre ainsi que l'a reconnu la CAF de Touraine, classement corroboré par l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi indiquant qu'elle ne relève pas du statut cadre ou assimilé, il en résulte qu'elle ne peut relever que de la catégorie des employés.
De même, l'article 16 de la convention collective ignore la catégorie des agents de maîtrise pour ne retenir que les catégories employé et cadre.
Cette analyse est à rapprocher du protocole d'accord pour les élections des représentants du personnel, signé au sein de la CAF de Touraine le 9 février 2010, qui prévoit un collège « employés » et un collège « cadre », alors que l'article L. 2314-8 du Code du travail prévoit que « les délégués sont élus, d'une part par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie professionnelle ».
L'emploi de chargé de développement niveau 5B, coefficient 275, étant rattaché à la catégorie des employés, la période d'essai ne pouvait dépasser 2 mois. En conséquence, il y a lieu de débouter la CAF de Touraine de sa demande.
2) Sur les conséquences indemnitaires :
A ¿ Sur la réintégration :
La rupture s'étant effectuée en dehors de toute période d'essai, alors que Madame Emilie X... se trouvait dans un état de grossesse médicalement constatée, s'analyse à la lumière de l'article L. 1225-4 du Code du travail comme un licenciement nul.
En effet, la CAF de Touraine n'invoque aucune faute grave commise par Madame Emilie X..., ni de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à sa grossesse. En outre, Madame Emilie X... sollicite sa réintégration au sein de la CAF de Touraine.
La jurisprudence considère que lorsque le licenciement d'une salariée en état de grossesse est nul en application de l'article L. 122-25-2 (devenu L. 1225-4) du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réintégration de Madame Emilie X... au sein de la CAF de Touraine au poste de chargée de développement, niveau 5B, coefficient 275, et ce sous astreinte tel que prévu au dispositif.
B ¿ Sur le paiement des salaires :
Le licenciement de Madame Emilie X... est nul, il y a lieu d'ordonner le paiement des salaires de la rupture jusqu'à la réintégration effective de Madame Emilie X.... Les salaires dus, dont le montant n'est pas contesté, représentent la somme de 21 629,30 euros bruts jusqu'au 10 février 2011 (soit 11 mois).
En outre, il y a lieu de condamner la CAF de Touraine à payer mensuellement la somme brute de 1 966,30 euros à compter du 11 mars 2010 jusqu'à la réintégration effective de Madame Emilie X... » ;
1°) ALORS QU'il ressort du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, tel qu'interprété à la lumière de son préambule, que les signataires dudit protocole, après avoir examiné la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leur établissement du 14 mai 1992, avaient convenu que le cadre général de la classification tel qu'en vigueur depuis 1993 demeurait globalement opératoire, une adaptation des dispositions relatives au système de rémunération s'avérant cependant nécessaire ; qu'il en résultait que demeurait applicable « la définition des niveaux de qualification des emplois et des degrés de développement professionnel » établie par le protocole du 14 mai 1992, faisant état de la classification d'agent de maitrise au sein du tableau intitulé « Employés et cadres » ; qu'en affirmant que le protocole d'accord du novembre 2004, stipulait, en son article 14, que cet accord se substituait, à compter de la date d'entrée en vigueur, au protocole d'accord du 14 mai 1992 qui est abrogé, pour en déduire que toute référence aux classifications opérées dans l'accord du 14 mai 1992 reste inopérante, la Cour d'appel a violé le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, ensemble le protocole d'accord du 14 mai 1992 en ce qu'il définit les niveaux de qualification des emplois et des degrés de développement professionnel ;
2°) ALORS QUE l'article 16 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit en son article 16 que « Les employés, agents de maîtrise et cadres, candidats à un poste vacant dans un organisme, convoqués à un entretien, bénéficient des remboursements de frais occasionnés par le déplacement, sur la base de l'article 5 du protocole d'accord du 11 mars 1991 ainsi que du temps nécessaire y compris les délias de route ; que ce temps étant considéré comme temps de travail » ; qu'en affirmant que l'article 16 de ladite convention collective ignore la catégorie des agents de maitrise pour ne retenir que les catégories employé et cadre (motifs adoptés p.6 in fine), la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3°) ALORS QUE l'employeur faisait valoir que s'il n'existait dans le protocole d'accord des élections des représentants du personnel que deux collèges électoraux, l'un désigné sous le terme « employés », l'autre sous la dénomination « cadres », le collège « employés » distinguait bien les employés des agents de développement social de sorte que la salariée qui occupait un poste de chargé de développement social ne pouvait pas être employé (conclusions d'appel de l'exposante p.5) ; qu'en se bornant à affirmer que pour les élections professionnelles, il n'existait que deux collèges, celui des employés et celui des cadres, sans rechercher s'il n'existait pas une distinction au sein du collège « employés » regroupant des agents de maitrise, le Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-19 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE l'article L. 1221-19 du Code du travail distingue trois catégories d'emploi pour déterminer la durée maximale d'une période d'essai, sans se référer aux classifications conventionnelles, de sorte qu'il appartient aux juges du fond de déterminer au regard de la nature de l'emploi occupé par le salarié, la durée de l'essai qui lui est applicable ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que l'emploi de chargé de développement social occupé par la salariée comportait des missions de gestion de projet en vue de dynamiser le développement des territoires en matière de service aux familles, missions complexes et techniques ne pouvant correspondre à un niveau d'employé (conclusions d'appel de l'exposante p.6 et 7) ; qu'était versé aux débats le référentiel de l'emploi et des compétences de chargé de développement social local ; qu'en affirmant que la durée de la période d'essai de Madame X... était de deux mois, au prétexte qu'il n'existait pas de manière statutaire d'agents de maitrise dans les personnels des caisses d'allocations familiales (arrêt p.5 § 3), sans rechercher si le niveau d'expertise requis pour exercer les activités complexes de l'emploi de chargé de développement social n'écartait pas la qualification d'employé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-19 du Code du travail ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la salarié dont l'essai avait été rompu le 25 février 2010 se trouvait en congé maternité et avait en conséquence perçu des indemnités journalières jusqu'au 5 juillet 2010 et que suite à l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Tours du 27 avril 2010, la salariée avait été réintégrée au sein des services de la CAF d'Indre-et-Loire et avait ainsi perçu du 6 au 19 juillet 2010 une rémunération, de sorte que les sommes ainsi perçues par la salariée devaient être déduites des salaires versés à titre de sanction de la nullité (conclusions d'appel p.9) ; qu'à cet égard, étaient dument versés aux débats un récapitulatif des salaires versés à Madame X... ainsi qu'un courrier de la salariée daté du 7 décembre 2009 adressé à son employeur affirmant que son congé maternité courait du 16 mars 2010 au 5 juillet 2010 ; qu'en se bornant à condamner l'employeur à la somme de 21.629,30 euros bruts de rappel de salaires pour la période du 25 février 2010 au 10 février 2011, sans à aucun moment se prononcer sur les sommes perçues par la salariée au titre des indemnités journalières versées pendant son congé maternité et les salaires versés suite à sa réintégration effective du 6 au 19 juillet 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4 du Code du travail et 1147 du Code civil.
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