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Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-10.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.518

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 245 F-D Pourvoi n° E 18-10.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , intervenant aux lieu et place de la société UCB entreprises, contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... P..., domicilié [...] , 2°/ à M. C... N..., domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; M. P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant actes reçus les 20 mars et 30 juillet 2008 par M. P... (le notaire), M. N... (le vendeur) a vendu à la SCI Floclair (l'acquéreur) plusieurs lots immobiliers sur lesquels la société UCB entreprises, aux droits de laquelle se trouve la société NACC (le créancier hypothécaire), avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 21 juillet 2006, renouvelée le 7 avril 2009, pour sûreté de l'exécution d'une reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire établie le 30 octobre 2003 par le notaire ; que, ce dernier ayant remis l'intégralité du prix de vente au vendeur, le créancier hypothécaire l'a assigné en responsabilité et indemnisation ; Attendu que, pour rejeter cette demande après avoir relevé que n'était pas contestée la faute imputable au notaire, ayant consisté à remettre au vendeur le prix de chacune des ventes sans désintéresser préalablement le créancier hypothécaire ni consigner une somme dans l'attente de l'issue de la procédure de contestation de l'hypothèque provisoire, devenue définitive le 4 août 2009, l'arrêt retient que, faute pour le créancier hypothécaire de démontrer qu'il a vainement mis en oeuvre son droit de suite, il n'établit pas la réalité d'un préjudice certain en relation avec cette faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité d'un professionnel du droit ne présente pas de caractère subsidiaire et qu'est certain le dommage subi par l'effet de sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le pourvoi incident relatif au rejet du recours en garantie du notaire à l'encontre du vendeur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. N... à payer diverses sommes à la société NACC, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société NACC la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de Monsieur G... P... en paiement de la somme de 27 899,75 euros au profit de la société Nacc, AUX MOTIFS QUE par acte dressé le 30 octobre 2003 M. C... N... a reconnu devoir à la société UCB Entreprises la somme de 30 490,23 euros pour solde de deux contrats de « prêt builder » et s'est engagé à rembourser cette somme au créancier au plus tard le 30 juin 2004, sans intérêt jusqu'à cette date. Il est stipulé qu'en garantie du paiement de toutes les sommes dont il pourra être débiteur envers la banque, M. C... N... affecte et hypothèque au profit de celle-ci différents lots, dont les lots numéro 12,16 et 59, de l'ensemble immobilier situé [...] et [...] à Cabourg, cadastrée section [...]. C'est en exécution de cet acte que la société UCB Entreprises a fait inscrire sur les lots numéro 12, 16 et 59 (notamment) de cet ensemble immobilier, avec effet jusqu'au 21 juillet 2009, une hypothèque provisoire judiciaire le 18 juillet 2006 (publication consécutive du 21 juillet suivant – volume V n 1409). À cette inscription provisoire s'est substituée l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive le 4 août 2009 (volume 9v n 824). Tant l'acte de vente du 20 mars 2008 que celui du 30 juillet 2008 établis par maître G... P... font état de l'existence de cette inscription d'hypothèque au bénéfice de la société UCB Entreprises. Or, il n'est pas contesté que maître G... P... a remis à M. C... N... le prix de chacune des ventes sans préalablement désintéresser UCB Entreprises. Maître G... P... reconnaît dans ses écritures qu'il est exact qu'une somme de 26 006,66 euros aurait dû rester consignée dans l'attente de l'issue de la procédure de contestation de l'hypothèque provisoire initiée devant le juge de l'exécution de Paris. La négligence fautive de maître G... P... est donc suffisamment établie. Néanmoins, dans ses rapports avec l'UCB Entreprises, et désormais la société Nacc, la responsabilité de maître G... P..., de nature délictuelle, suppose la démonstration de l'existence d'un préjudice actuel et certain en relation avec cette négligence fautive. La société soutient que son action à l'encontre de maître P... ne présente pas un caractère subsidiaire par rapport à celle qu'elle pourrait engager à l'encontre de la SCI Floclair. Elle allègue qu'elle va devoir engager des frais d'une procédure de saisie immobilière alors que, justement, les garanties distinctes permettent, lors d'une vente spontanée d'un lot par le débiteur lui-même, une priorité de paiement pour le créancier inscrit sur ce lot. Cependant, en sa qualité de créancier hypothécaire, la société dispose contre la SCI Floclair, acquéreur, d'un droit de suite, lequel constitue, non une voie de droit qui ne serait que la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute de maître G... P..., mais un effet attaché à l'hypothèque. Faute de démontrer qu'elle a vainement mis en oeuvre ce droit de suite, la société Nacc n'établit pas devant la cour la réalité d'un préjudice certain en relation avec cette faute, peu important le caractère prétendument non subsidiaire de son action à l'encontre du notaire fautif. L'action indemnitaire de la société Nacc est donc prématurée ; ALORS QUE la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, et qu'est certain le dommage subi par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que pour débouter la société Nacc de sa demande après avoir constaté que la faute de maître G... P... à l'encontre de la société Nacc était établie, la cour d'appel a relevé qu'en sa qualité de créancière hypothécaire, la société Nacc disposait contre la SCI Floclair, acquéreur, d'un droit de suite lui permettant d'agir contre cette dernière et qu'elle en a déduit que faute de démontrer qu'elle avait vainement mis en oeuvre ce droit de suite, la société Nacc n'établissait pas la réalité d'un préjudice certain en relation avec cette faute ; qu'en statuant ainsi, cependant que le préjudice de la société Nacc était certain et que son action à l'encontre de Maître P... ne présentait aucun caractère subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et devenu l'article 1240 du code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M. P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de recours en garantie formée par M. P... à l'encontre de M. N... ; AUX MOTIFS QUE comme l'a jugé le tribunal, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de recours en garantie formée par maître G... P... à l'encontre de M. C... N... ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef, la mise en cause de la responsabilité du notaire étant écartée ; ALORS QUE la cassation éventuelle de l'arrêt sur le pourvoi de la société Nacc devrait entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de recours en garantie formée par M. P... à l'encontre de M. N... en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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