Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05847 -
N° Portalis DBV3-V-B7G- VNOK
AFFAIRE :
[N], [W] [Y]
C/
[Z] [C]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 16 Octobre 2020 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 18/02291
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 28.09.2023
à :
Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N], [W] [Y]
né le 14 Novembre 1956 à [Localité 9] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Pauline REY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555
Me DAUDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [Z] [C]
née le 22 Août 1970 à CHEMORA (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 200235
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
En présence de Mme FITOUSSI et Mme BACHELARD, élèves avocats, sans opposition,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [C] et M. [N] [Y] se sont mariés le 07 juin 2003 à [Localité 6] (78), sans contrat de mariage préalable.
' la suite d'une requête en divorce déposée par Mme [C] le 03 février 2009, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 juin 2009.
Par assignation du 07 août 2009, Mme [C] a fait citer son époux en divorce.
Par jugement du 06 mai 2013, le juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et désigné pour y procéder Maître [B] [V], notaire à Saint-Germain-en-Laye (78).
Ce notaire a établi un procès verbal de difficultés ale 10 février 2017.
' la suite d'une assignation délivrée le 19 mars 2018 par Mme [C], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 16 octobre 2020, a notamment:
- dit que la communauté disposera d'une créance sur M. [Y] d'un montant de 78 774,14 euros au titre de la prestation compensatoire réglée par elle à la première épouse de M. [Y],
- dit que la récompense due par M. [Y] à la communauté au titre du financement de son bien propre à [Localité 6] (78) sera de 265 092,84 euros,
- dit que M. [Y] devra une récompense à la communauté de 165 092,84 euros au titre du financement par elle de son bien propre situé à [Localité 7] (86),
- dit que M. [Y] disposera d'une créance à l'encontre de Mme [C] d'un montant de 30 283,50 euros au titre des impôts sur le revenu de l'année 2007 et d'une créance de 76 946,33 euros au titre des impôts sur les revenus de l'année 2008,
- dit que M. [Y] devra produire devant le notaire les comptes DAV et DAT sur lesquels a été ventilée la somme de 433 233,64 euros déposée sur le compte des époux le 17 mai 2008,
- dit que M. [Y] devra produire devant le notaire l'historique du compte DAT 60181468 et des comptes sur lesquels a été ventilée la somme de 94 000 euros qui figurait en 2007 sur ce compte,
- dit n'y avoir pas lieu à attribution à Mme [C] du mobilier de [Localité 6] (78),
- dit n'y avoir pas lieu à attribution à Mme [C] du mobilier de Noirmoutier (85),
- dit qu'il n'y aura pas lieu à attribution à Mme [C] de la somme de 30 000 euros prélevée par elle sur son compte Société Générale,
- renvoyé les parties devant Maître [B] [V], notaire, pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d'état liquidatif du 10 juin 2013 modifié selon ce qui a été tranché par le jugement, dresser l'acte constatant le partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,
- commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties et de leurs conseils,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 novembre 2020, M. [Y] a fait appel de cette décision en précisant : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués '.
Par ordonnance du 06 juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné la radiation de l'affaire n°RG 20/05617 - n°Portalis DBV3-V-B7E-UE4A du rôle général de la cour.
L'affaire a été réinscrite au rôle général de la cour.
Dans ses dernières conclusions du 30 juillet 2021, M. [Y] demande à la cour de :
- DIRE et JUGER l'appel de Monsieur [N] [Y] tant RECEVABLE que BIEN FONDÉ,
Y FAISANT DROIT ET STATUANT À NOUVEAU,
- DIRE et JUGER que, par l'effet de son mariage avec Madame [Z] [C], la dette de Monsieur [N] [Y] résultant de la prestation compensatoire qu'il versait à sa première épouse, est devenue une dette de communauté et qu'en conséquence il ne peut être tenu au paiement d'une récompense au profit de cette dernière d'autant qu'elle ne figure pas dans la reconnaissance mobilière avant mariage du 17 avril 2003,
- DIRE et JUGER :
* à titre principal que c'est la somme de de 80.864,71 €,€ qui doit être retenue à titre de récompense due à la communauté par Monsieur [N] [Y] au titre du financement de son bien propre à [O] et non pas celle de 110.825,26 €,
* à titre subsidiaire, que la récompense due à la communauté par Monsieur [N] [Y] au titre du financement de son bien propre à [O] est de 144.708,57 €,
* à titre plus subsidiaire, que la récompense due à la communauté par Monsieur [N] [Y] au titre du financement de son bien propre à [O] est de 165.092,84 €,
- DIRE et JUGER que c'est la somme de 4.250,65 € qui doit être retenue à titre de récompense due à la communauté par Monsieur [N] [Y] au titre du financement de son bien propre situé à [Adresse 8] et non pas celle de 24.585,32 €,
SUR L'APPEL INCIDENT DE MADAME [Z] [C],
- DÉBOUTER Madame [Z] [C] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Madame [Z] [C] à payer en outre à Monsieur [N] [Y] la somme de 6.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [Z] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Pascal LACRAMPE, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2021, Mme [C] demande à la cour de :
- Dire et juger Monsieur [Y] mal fondé en son appel, le débouter de toutes ses demandes,
Jugeant l'appel incident formée par Mme [C] fondé :
- Fixer à la somme de 268.678,24 € la récompense due par Monsieur [Y] à la communauté au titre du financement de son bien propre de [O],
- Condamner Monsieur [Y] à payer à Mme [C] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 CPC pour les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.
Par bulletin du 31 août 2023, les observations des parties ont été sollicitées sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif résultant de l'appel en l'absence d'énoncé des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel.
Vu la réponse reçue le 8 septembre 2023 du conseil de M. [Y].
SUR CE, LA COUR
Sur le moyen soulevé d'office par la cour
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif ne s'opère pas (Civ 2° 30.01.2020, pourvoi 18-22.528 ; Civ 2° 2.07.2020, pourvoi 19-16.954).
En l'espèce, la déclaration d'appel du 16 novembre 2020 ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Or, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible.
Il convient donc de constater l'absence d'effet dévolutif résultant de l'appel interjeté par M. [Y] et d'en conclure que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement.
Sur les dépens
Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, il convient de condamner M. [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, rendu publiquement, en dernier ressort, après débats
en audience publique
DIT que l'appel interjeté par M. [Y] n'a produit aucun effet dévolutif,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens.
- prononcépar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller faisant fonction de président, le président étant empêché et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,