Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 718/24
N° RG 22/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOB6
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
29 Juin 2022
(RG F 19/00139 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. BMR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [B] a été engagée par la société BMR, par contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 15 juin 2015, en qualité de secrétaire comptable.
Madame [B] a été placée en arrêt de travail le 10 décembre 2018.
Le 5 juin 2019, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et formé des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 2 août 2021, le médecin du travail a déclaré Madame [B] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 9 août 2021, Madame [B] a été convoquée pour le 18 août suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 23 août 2021, la société BMR a notifié à Madame [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 septembre 2021, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et formé des nouvelles demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction le 24 novembre 2021.
Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2023, Madame [R] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BMR ;
à titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société BMR à lui verser les sommes de :
- 3 891,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 389,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 152,77 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et document passé un délai de 30 jours suivant le caractère définitif de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, la société BMR demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [B] à lui verser une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés dans l'optique d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Madame [B] soutient qu'une dégradation de ses conditions de travail, marquée principalement par une surcharge de travail, a entraîné une altération de son état de santé.
L'appelante fait état d'un accroissement progressif des tâches confiées, suite notamment au départ de la directrice administratrice, fin 2015 et du conducteur de travaux, début 2017.
Pour étayer cette allégation, elle fournit :
- une description détaillée de l'évolution des missions mises à sa charge ;
- un courriel de Monsieur [Y], directeur technique de la société, daté du 17 janvier 2023, qui indique : 'De mémoire, toutes les tâches administratives et techniques passaient entre tes mains. A chaque mouvement de collaborateurs, toutes les tâches à accomplir leur incombant te revenaient avec un cumul de travail que personne ne peut
envier. (...) Je me rappelle de ton efficacité dans le contrôle des fiches de paie tellement il y avait des erreurs en amont, des suivis de chantiers faute de personnel, des suivis d'engin de location, de l'élaboration des PPSPS, de la prise en charge des CCTP et élaboration des réponses aux dossiers, d'une maîtrise particulière envers les fournisseurs qui réclamaient sans cesse d'être payé... ton dévouement pour encadrer les nouveaux collaborateurs qui malheureusement ne restaient jamais... les pointages de tous avec vérification de chacun... je me rappelle que tu étais toujours présente et bien souvent la dernière à partir de l'activité puisqu'un point journalier devait toujours être fait vers 17h, 17h30" ;
- un message électronique du 19 novembre 2018 rédigé par le dirigeant de la société pour se renseigner au sujet de la date de reprise de la salariée alors en arrêt de travail, qui fait part de 'la grande importance d'[R] dans l'organisation de l'entreprise'.
En outre, les messages électroniques versés aux débats par l'employeur (datant d'octobre et novembre 2018) portent la trace de multiples sollicitations lorsque la salariée était en arrêt de travail et tendent à confirmer que Madame [B] était indispensable au bon fonctionnement de la société.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [B] a été placée en arrêt de travail du 9 octobre au 3 décembre 2018.
Le 10 décembre 2018, après avoir ressenti un malaise sur son lieu de travail, Madame [B] a été placée, à nouveau, en arrêt de travail.
A compter du 19 décembre 2018, constatant un 'syndrome anxio-dépressif sur harcèlement professionnel', le médecin traitant a délivré des arrêts de travail pour maladie professionnelle.
Par courrier du 11 février 2019, le médecin traitant a certifié que Madame [B] présentait 'une souffrance au travail depuis le 9 octobre 2018".
Par décision du 5 novembre 2020, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie.
Toutefois, par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a retenu que le syndrome anxio-dépressif dont souffrait Madame [B], constaté le 19 décembre 2018, devait être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Ce jugement s'appuie sur l'avis rendu le 17 mai 2023 par le CRRMP de la région Grand-Est, favorable à la reconnaissance de la pathologie en maladie professionnelle, qui relève : 'Madame [B] travaille comme secrétaire comptable à temps plein dans une société de stuctures métalliques depuis 2015. Dans le cadre de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et le départ de nombreux collaborateurs la salariée décrit une augmentation de la charge de travail, une complexification des tâches, du travail dans l'urgence, un manque de soutien social et de formation, le contact avec des clients mécontents, un conflit de valeurs. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extra-professionnels significatifs pouvant expliquer la survenue de la pathologie'.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, en veillant, notamment, à la maîtrise de sa charge de travail et en prévenant toute situation d'épuisement professionnel.
La société BMR conteste toute surcharge de travail.
Elle dément avoir confié certaines tâches à Madame [B] et minimise les temps consacrés par l'intéressée aux différentes missions.
Toutefois, elle ne fournit aucun document décrivant l'étendue des tâches confiées à Madame [B], aucun élément permettant d'évaluer effectivement sa charge de travail.
Elle ne justifie pas de la répartition effective des tâches de la directrice administrative et du conducteur de travaux après leur départ.
Elle procède essentiellement par voie d'affirmation.
L'appréciation de la charge de travail de Madame [B] portée par le cabinet d'expertise comptable auquel elle recourt et les déclarations sommaires de salariés recueillies par huissier de justice sur sommation interpellative ne sauraient suffire à prouver que l'employeur a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer à la salariée une charge de travail convenable et éviter un surmenage.
Enfin, l'intimée n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la salariée, confrontée à une diversification des tâches, a reçu des formations ou un accompagnement adaptés.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur, qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une maîtrise effective de la charge de travail de Madame [B], a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement, qui s'est prolongé de 2015 à 2018, a favorisé une dégradation progressive des conditions de travail de la salariée et a causé une altération significative de son état de santé.
Par infirmation du jugement déféré, il convient d'évaluer le préjudice de Madame [B] résultant de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il est constant qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Il a été jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Madame [B].
Ce manquement a permis l'apparition et la persistance d'une situation de souffrance au travail, engendrant la survenance d'un syndrome anxio-dépressif médicalement constaté.
Cette altération de l'état de santé a justifié un arrêt de travail prolongé pendant plusieurs mois.
Au terme de cette période de suspension du contrat de travail, Madame [B] a été déclarée inapte à son poste de travail, le 2 août 2021. Le médecin du travail a alors précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, compte tenu de ses conséquences préjudiciables et de son incidence sur l'aptitude de l'intéressée à occuper son emploi, fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que ce manquement justifie que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée.
Cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date de la rupture est fixée à la date de notification du licenciement, prononcé après la demande en résiliation, le 23 août 2021.
La résiliation judiciaire du contrat de travail intervient postérieurement au constat de l'inaptitude.
Cette inaptitude est consécutive à une pathologie qui a été reconnue comme maladie professionnelle par jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille.
Madame [B] peut donc prétendre au bénéfice des dispositions spécifiques de l'article L.1226-14 du code du travail.
Il convient donc de lui allouer les sommes suivantes, dont le dont le quantum n'est pas discuté par l'intimée et apparaît justifié au regard des éléments communiqués :
- 2 152,77 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 3 891,22 euros à titre d'indemnité compensatrice.
Cette indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à une indemnité de congés payés.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Madame [B], âgée de 40 ans, comptait une ancienneté de 6 années. Elle justifie avoir retrouvé un emploi dans le cadre d'un emploi à durée déterminée en mars 2022.
Il apparaît à la lecture de l'attestation destinée à Pôle emploi délivrée par l'employeur que la société BMR emploie 12 salariés.
L'appelante ne développe aucun moyen de droit au soutien de sa demande tendant à écarter l'application des dispositions de l'article L.1253-3 du code du travail.
Au vu de sa situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à 8 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société BMR à payer à Madame [B] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] [B] aux torts de l'employeur, à la date du 23 août 2021,
Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS BMR à payer à Madame [R] [B] les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 8 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 152,77 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 891,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail,
Rappelle que cette dernière indemnité n'ouvre pas droit à une indemnité de congés payés,
Condamne la SAS BMR à payer à Madame [R] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SAS BMR des indemnités de chômage versées à Madame [R] [B] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SAS BMR de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS BMR aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE