Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ la société SICA du Maïs doux, dont le siège est lieudit "Escoute" à Saint-Silvestre-sur-Lot, Penne d'Agennais (Lot-et-Garonne),
2°/ M. Patrick A..., ès qualités de mandataire social de la société anonyme SICA du Maïs doux, demeurant "Escoute" à Saint-Silvestre-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant 7, place des Hirondelles à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la sociét SICA du Maïs doux et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s M 88-43.261 et J 89-43.466 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que la société SICA du Maïs doux fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 16 mai 1989) de l'avoir condamnée à payer des indemnités, et notamment des dommages-intérêts pour licenciement abusif, à M. Y..., qui se trouvait en arrêt de travail pour s'être blessé durant le travail le 17 octobre 1986 et qu'elle a licencié pour fautes graves par lettre du 2 février 1987, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, après avoir énoncé que Mme Z... avait indiqué aux conseillers rapporteurs avoir vu MM. X... et Y... se battre et avoir ajouté que les seules déclarations à prendre en compte étaient celles rapportées par lesdits conseillers dont -ainsi que le relève la décision attaquée- "rien ne permet de suspecter une infidélité quant à la transcription des propos qu'ils ont recueillis", la cour d'appel, qui estime néanmoins que la preuve n'est pas rapportée qu'il y ait eu rixe entre M. Y... et M. X..., s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en estimant qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu de la part du salarié menace effective envers son supérieur, après avoir énoncé qu'il pouvait être considéré comme certain que M. Y... avait soulevé, secoué ou brandi une tôle dans un geste qui aurait pu apparaître comme une menace à l'égard de M. X..., et que le salarié s'était blessé en manipulant une tôle d'une manière qui aurait pu apparaître comme une menace, la cour d'appel s'est
encore déterminée par des motifs contradictoires, violant à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en se déterminant par la seule circonstance que la réalité d'une rixe entre MM. Y... et X... n'était pas établie
pour en déduire qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée au salarié, sans répondre aux motifs du jugement qu'elle infirme et dont la société avait demandé la confirmation, selon lesquels la faute grave résultait non seulement du coup que M. Y... avait tenté de porter à son supérieur à l'aide d'une plaque de tôle, mais également d'un refus d'obéissance caractérisé et d'une attitude injurieuse envers un contremaître, motifs qui figuraient d'ailleurs dans la lettre de licenciement du 2 février 1987, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en estimant qu'à défaut de faute grave prononcée à l'encontre de M. Y..., le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail était abusif, sans rechercher si le comportement du salarié ne justifiait pas une telle mesure, dès lors qu'il mettait l'employeur dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif non lié à l'arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, en ses trois premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciées par les juges d'appel ; que, d'autre part, la cour d'appel a pu décider que le comportement et le simple geste d'énervement de l'intéressé réagissant à une observation de son supérieur, ne pouvaient être qualifiés de faute grave motivant le licenciement du salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, provoquée par un accident du travail et en déduire que le licenciement intervenu était abusif ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses trois premières branches et n'est pas fondé en sa dernière branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SICA du Maïs doux et M. B..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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