Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès E..., née I..., demeurant à Amiens (Somme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant à Gournay-en-Bray, Beauvoir en Lyons (Seine-Maritime), Domaine du Routhieux,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., J..., Z..., Y..., C..., H..., B..., F...
D..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Rouvière, Lemaître et Boutet, avocat de Mme E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les détériorations et transformations des lieux ne mettaient pas en péril la bonne exploitation du fonds ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme E..., propriétaire d'une exploitation agricole donnée à ferme à M. X..., de sa demande en fixation du fermage du bail renouvelé en 1984, l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 1990) retient, par motifs propres et adoptés, que Mme E... n'a pas engagé l'action en fixation de fermage, qu'elle avait annoncée au preneur, et qu'elle a, durant les quatre premières années du renouvellement, encaissé les fermages sans réserves ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un acte manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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