Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02796 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNL7
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01760
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0928
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [P], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2017, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 11 décembre 2017 au préjudice d'un de ses salariés, M. [X] [E] (le salarié), exploitant industriel monteur, dont le poignet droit a fait un mouvement de rotation lui occasionnant une douleur alors que la visseuse qu'il utilisait n'a pas débrayé.
Le certificat médical initial du 14 décembre 2017 fait état d'une 'tendinite poignet post traumatique'.
Le 12 mars 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 2 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Contestant la durée des arrêts de travail et soins et leur imputation à l'accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 16 juin 2022, a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts de travail et les soins prescrits au salarié consécutifs à son accident du travail du 11 décembre 2017 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés au salarié qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 11 décembre 2017 ;
- à cette fin d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire pour identifier les lésions, retracer leur évolution, déterminer les arrêts de travail du salarié en relation directe et unique avec l'accident et le cas échéant fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 11 décembre 2017 ;
- de condamner la caisse aux dépens.
La société expose que la durée des arrêts de travail de 235 jours est disproportionnée au regard des circonstances de l'accident et de la lésion initiale ; que le salarié a attendu trois jours pour se rendre chez son médecin, ce qui atteste du caractère bénin de la douleur ; que les arrêts de travail ne sont pas justifiés et reposent sur l'existence d'une cause totalement étrangère, comme le démontre le docteur [S]. S'agissant d'une difficulté d'ordre médical, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer dans son entier dispositif le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse invoque la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail
Elle précise que le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de l'ensemble des prescriptions.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui, par application de la présomption d'imputabilité, en l'absence d'éléments de la part de la société pour apporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions, a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail à l'employeur et rejeté la demande d'expertise.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment