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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-40.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.875

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lambert frères et compagnie, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lambert frères et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 8 décembre 1989), que Mme X..., engagée le 2 août 1982 en qualité de secrétaire de direction par la société Lambert frères et compagnie, a été licenciée par lettre du 27 juillet 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, la cause réelle et sérieuse de licenciement doit s'apprécier à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mme X... n'était pas la conséquence directe du refus de M. Y... de travailler avec elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société rappelait que l'appréciation des aptitudes professionnelles d'un salarié et son adaptation à l'emploi, relèvent du pouvoir d'appréciation du chef d'entreprise ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les faits invoqués par l'employeur étaient amnistiés par la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Lambert frères et compagnie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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