Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-87.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-87.350
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 22-87.350 F-D
N° 00431
ODVS
8 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023
M. [V] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération avant le septième jour, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [G], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susmentionnés, M. [V] [G] a été placé en détention provisoire le 22 novembre 2021.
3. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention.
4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [G] et confirme la prolongation de sa détention provisoire et de son maintien sous mandat de dépôt pour une durée de six mois, alors :
« 1°/ qu'en cas de vacances d'emploi, d'absence ou d'empêchement, le juge des libertés et de la détention titulaire ne peut être suppléé que par un magistrat du siège régulièrement désigné ; que lorsqu'un magistrat, autre que le juge des libertés et de la détention en titre, a procédé à la prolongation de la décision de placement en détention provisoire, sans que soit produit d'éléments permettant de vérifier la régularité de sa désignation, ce magistrat doit être déclaré incompétent, le débat contradictoire et la décision de prolongation doivent annulés comme irrégulières et le détenu remis en liberté ; que dans ses écritures (pp. 2 et s) M. [G] faisait valoir que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers désigné par décret était Mme Isabelle Le Bihen et que l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire avait été rendue par M. Stéphane Winter sans qu'aucune pièce ait été produite, avant ou lors du débat contradictoire sur la prolongation de la détention, pour permettre de vérifier la régularité de la nomination de ce dernier et qu'en raison de l'impossibilité de procéder à une telle vérification la nullité du débat contradictoire sur la prolongation de la détention comme de celle de l'ordonnance de prolongation devaient s'en suivre ainsi que sa remise en liberté ; qu'en rejetant la nullité soulevée et en confirmant l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 137-1, 137-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale,
2°/ que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que dès lors que l'exposant contestait la régularité de la désignation du magistrat ayant procédé à la prolongation de sa détention provisoire en faisant valoir (ses conclusions, pp. 2 et s) que l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, indiquait le nom du magistrat qui l'avait rendu, M. Stéphane Winter, qui n'était pas le juge des libertés et de la détention désigné par décret, sans mentionner les éléments d'information permettant de s'assurer de la régularité de sa désignation, il appartenait à la chambre de l'instruction de s'assurer que la décision contestée était régulière en s'appuyant sur des éléments aux débats ; qu'en se bornant cependant à affirmer que M. Winter était premier vice-président du tribunal judiciaire de Poitiers et donc magistrat du siège de premier grade et qu'il avait été désigné pour suppléer aux fonctions du juge des libertés et de la détention titulaire absent ou empêché, sans produire des pièces concrètes démontrant que le juge Winter avait été régulièrement désigné, ni se référer à des pièces précises de désignation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 137-1, 137-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
7. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance de prolongation était irrégulière dès lors que le magistrat l'ayant rendue suppléait le juge des libertés et de la détention et qu'aucune pièce versée à la procédure avant l'audience devant ce magistrat n'établissait qu'il avait été désigné pour exercer ces fonctions, l'arrêt attaqué énonce que la décision d'administration judiciaire prévoyant une telle suppléance n'a pas à être versée systématiquement dans le dossier d'information judiciaire.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. En effet, aucun texte n'impose que, lorsqu'un magistrat supplée le juge des libertés et de la détention, la décision d'administration judiciaire le désignant à cette fin figure au dossier de la procédure.
10. Ainsi, le grief doit être écarté.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
11. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le juge des libertés et de la détention ayant rendu l'ordonnance attaquée, qui suppléait le juge des libertés et de la détention nommé par décret, avait été irrégulièrement désigné, les juges ont relevé que ce magistrat, premier vice-président au tribunal judiciaire de Poitiers, est un magistrat du siège du premier grade et a été désigné, comme le président de la juridiction et d'autres magistrats du premier grade, pour exercer la suppléance des fonctions du juge des libertés et de la détention titulaire lorsque celui-ci est absent ou empêché.
12. C'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que le magistrat suppléant le juge des libertés et de la détention avait été régulièrement désigné pour exercer ces fonctions par une mesure d'administration judiciaire sans identifier cette mesure et sans que celle-ci n'ait été versée au dossier de la procédure.
13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le magistrat ayant rendu l'ordonnance attaquée avait été régulièrement désigné en tant que suppléant du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers par l'ordonnance d'administration judiciaire du président de ce tribunal, qu'elle a fait verser en procédure, précisant la nature, le nombre et les jours d'audience et fixant la répartition des magistrats du siège dans les différents services de la juridiction à compter du 1er septembre 2022.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
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