Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-17.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.749
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant au ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :
1°) L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (1er),
2°) La société DIAC, dont le siège est 51, ... (8e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de L'UAP, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 30 novembre 1981, M. X... a contracté auprès de la société Diac, un emprunt de 59 000 francs destiné à l'acquisition d'une voiture automobile d'occasion ; que, le 3 décembre 1981, il a acheté le véhicule au prix de 61 530 francs ; que celui-ci lui ayant été volé le 9 juillet 1982, il a demandé à la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), auprès de laquelle il avait souscrit une assurance contre ce risque, de lui verser une indemnité calculée sur le prix d'un véhicule neuf, soit 72 400 francs ; que l'UAP a fait valoir que sa déclaration de vol était mensongère et qu'il était déchu, en conséquence, de tout droit à garantie par application de l'article 16-1.16 des conditions générales de la police concernant les fausses déclarations faites de mauvaise foi par l'assuré sur la nature, les causes, les circonstances et sur les conséquences du sinistre ; que M. X... a constesté sa mauvaise foi en soutenant que, bien qu'acheté à un prix d'occasion et déclaré comme tel à la Diac pour obtenir un taux d'intérêt plus avantageux, le véhicule était à l'état neuf puisqu'il avait été mis en circulation en décembre 1981 et qu'il
était resté, jusqu'à cette date, exposé dans les locaux du concessionnaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1987) d'avoir décidé que l'UAP ne lui devait pas sa garantie alors que, dans l'assurance de dommages, le sinistre est de la valeur patrimoniale objective de la chose assurée, et non pas de son prix ou de son coût ; qu'en relevant, pour caractériser sa mauvaise foi, qu'elle résultait de la connaissance qu'il avait que le prix d'achat de la chose assurée n'était pas celui qu'il avait porté dans sa déclaration de sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait réclamé à son assureur une indemnité calculée sur un prix plus élevé que celui auquel il avait acquis le véhicule, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cet assuré avait, de mauvaise foi, exagéré les conséquences du sinistre et encouru, par suite, la déchéance de son droit à garantie ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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