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Cour de cassation, 15 mars 2016. 14-87.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-87.157

Date de décision :

15 mars 2016

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Texte intégral

N° A 14-87.157 FS-D N° 1414 SC2 15 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [T], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 octobre 2014, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a fait droit aux appels des parties civiles aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort que le tribunal, saisi de la connaissance de l'affaire, ne saurait modifier ; qu'en conséquence, un tel arrêt entre dans la classe de ceux qui, par application de l'article 574 du code de procédure pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de cassation ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit régulière la mission confiée à l'assistant spécialisé le 12 octobre 2013 et la note du 11 décembre 2013 y afférent ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 205 du code de procédure pénale, le juge d'instruction délégué par la chambre de l'instruction aux fins de supplément d'information agit conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable ; que le juge d'instruction tient de la loi en application de l'article 706 du code de procédure pénale, la faculté de confier à un assistant spécialisé attaché à son tribunal de grande instance, des tâches énumérées audit article ; que parmi les nombreuses tâches que le juge d'instruction peut décider de lui confier, figurent celles de l'assister dans tous les actes de l'information, d'assister les officiers de police judiciaire agissant sur sa délégation, de remettre au juge d'instruction des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ; que la décision de recourir à l'assistance d'un assistant spécialisé est une faculté reconnue par la loi au magistrat instructeur qui résulte du seul imperium du juge et ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible de recours ; qu'il ne peut non plus être fait par quiconque interdiction au juge d'instruction d'y recourir ; que, dès lors, la décision de confier à un assistant spécialisé la tâche de proposer un document d'analyse ou de synthèse des observations déposées, le 11 octobre 2013, par l'avocat du mis en examen en continuation des pièces également déposées par lui le jour de la mise en examen de M. [T], étant en lien direct et exclusif avec, cette mise en examen et la thèse développée par le mis en examen au cours de cet acte, n'avait pas à être expressément autorisée ou déléguée par la chambre de l'instruction ; qu'en y recourant, le juge d'instruction n'a pas excédé des pouvoirs qu'il tient de la loi lorsqu'il exécute le supplément d'information ; que la décision du juge d'instruction du 12 octobre de confier à un assistant spécialisé la tâche de proposer la synthèse précitée et la note déposée en exécution le 11 décembre 2013, sont légales et régulières ; "alors qu'il appartient au juge d'instruction délégué par la chambre de l'instruction pour l'exécution d'un supplément d'information aux fins de mise en examen d'accomplir sa mission dans les limites fixées par la juridiction du second degré ; que, par arrêt du 18 avril 2013, la chambre de l'instruction, statuant sur appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu, a ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à la mise en examen de M. [T], a délégué le juge d'instruction Bilger pour y procéder et a dit qu'après exécution du supplément d'information, il sera fait retour du dossier à la chambre de l'instruction ; qu'après avoir procédé à la mise en examen de M. [T], le 10 septembre 2013, le juge d'instruction a, le 12 octobre 2013, désigné Mme [M] pour une mission d'assistance technique et a versé au dossier de la procédure son rapport déposé le 11 décembre 2013 avant de retourner le dossier à la chambre de l'instruction ; qu'en refusant d'annuler la demande et le rapport d'assistance technique au motifs inopérant que la décision de recourir à l'assistance d'un spécialiste ne constitue pas une décision juridictionnelle et la mission de confier à un assistant spécialisé la tâche de proposer un document d'analyse et de synthèse des pièces déposées parle demandeur le jour de sa mise en examen était en lien avec la mise en examen alors que le juge d'instruction délégué pour mettre en examen M. [T] ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, poursuivre la conduite de l'information en décidant de soumettre les documents qui lui étaient remis à l'analyse d'un spécialiste et de verser le rapport de ce dernier à la procédure, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du procureur général et du prévenu soutenant l'annulation de l'analyse demandée par le juge délégué à un assistant spécialisé au motif que cet acte n'entrait pas dans la délégation donnée par la chambre de l'instruction, l'arrêt énonce, notamment, que cette mission était en lien direct et exclusif avec la mise en examen demandée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, indissociable de l'acte délégué en ce qu'elle portait sur les pièces remises par M. [T] lors de sa mise en examen et sur les observations corrélatives de son avocat, la demande d'analyse contestée n'a pas excédé la saisine du juge d'instruction délégataire, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de M. [T] du chef du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise en ne respectant pas les règles relatives à son information et à sa consultation obligatoire et à la communication des documents obligatoires ; "aux motifs que, le 28 août 2007, sur réquisition du juge d'instruction, l'inspecteur du travail constatant notamment que pour la réunion du 21 décembre 2006, les documents portant sur le bilan de la formation 2006 et le plan prévisionnel 2007 n'avaient été envoyés au comité d'entreprise que, le 11 décembre 2006, alors que l'article L. 934-4 du code du travail dispose que les documents doivent être envoyés trois semaines avant la réunion pour consultation ; que, pour la réunion du 21 septembre 2006, l'ordre du jour n'avait été remis que le 19 septembre 2006 alors que l'article L. 434-3 du code du travail dispose que l'ordre du jour doit être remis au moins trois jours avant la date de réunion ; qu'à plusieurs reprises des documents en langue anglaise avaient été remis aux membres du comité d'entreprise ; que la direction de la société Systra avait émis un compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 29 mars 2007 dès le 5 avril auprès de tous les salariés de la société alors que selon l'article R. 434-1 du code du travail, seul le secrétaire du comité d'entreprise est habilité à établir les procès-verbaux ; que ces faits constituent des entraves au fonctionnement du comité d'entreprise ; que l'inspection du travail constatait aussi que la société Systra n'avait pas procédé à la consultation du comité d'entreprise pour la mise en place de la journée de solidarité ; qu'elle avait informé a posteriori le comité d'entreprise sur le travail du samedi (le 29 août 2006, l'information porte sur le samedi 29 juillet 2006, le 21 décembre 2006 ou encore le 30 janvier 2007, le comité d'entreprise est informé après) ; que le comité d'entreprise connaissait des difficultés pour obtenir le rapport annuel sur l'égalité hommes/femmes notamment à l'occasion de la réunion du 29 août 2006 ; que, lors du conseil d'administration du 15 mars 2007, l'ordre du jour indiquait qu'il y aurait une information sur les conventions réglementées et conventions courantes et que les membres du comité d'entreprise s'étaient rendus compte qu'en réalité ils n'avaient jamais été informés ni consultés sur la convention-cadre RATP-Systra du 28 juin 2004, portant sur la mise à disposition de personnel RATP auprès de Systra ; que ces faits constituent des entraves à la consultation et à l'information du comité d'entreprise ; que M. [T], directeur général de la société Systra depuis septembre 2002, a reconnu la matérialité des faits dénoncés par les parties civiles, par ailleurs, établis notamment par les rapports de l'inspection du travail et les procès-verbaux de réunion de comité d'entreprise ; que M. [T] a entendu en justifier la cause en indiquant notamment que la réorganisation du service des ressources humaines expliquait le retard intervenu dans la transmission des documents au comité d'entreprise, qu'étant dans un groupe international, de nombreux documents financiers avaient été remis en langue anglaise aux membres de comité d'entreprise ; que, sur le travail du samedi, il avait été pris par des urgences en comptabilité et des travaux dans le bâtiment ; qu'il n'avait en tout état de cause jamais chercher à nuire au fonctionnement du comité d'entreprise ; que, cependant, ces méconnaissances réitérées sur plusieurs mois des dispositions claires et précises du code du travail et dont le secrétaire du comité d'entreprise l'informait régulièrement, constitue des charges suffisantes pour considérer que M. [T] a porté volontairement atteinte au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; que M. [T], directeur général de l'entreprise, était personnellement avisé des difficultés récurrentes rencontrées dans le fonctionnement du comité d'entreprise de sorte qu'une délégation de pouvoir et ne concernant de surcroît qu'une partie de la période des faits visée à la prévention, n'est de nature à ce stade de la procédure à l'exonérer des charges caractérisées à son encontre ; qu'en conséquence, il existe charges suffisantes contre M. [T], en sa qualité de directeur général, peu importe que le comité d'entreprise ait été présidé par un directeur des ressources humaines, d'avoir, à [Localité 1], courant 2005, 2006 et 2007, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entravé le fonctionnement du comité d'entreprise en ne respectant pas les règles relatives à son information et à sa consultation obligatoire et à la communication des documents obligatoires, en l'espèce, notamment, refus d'établir et de remettre au comité d'entreprise les documents exigés par la loi (absence de plan de formation, absence d'informations relatives aux handicapés, absence et non communication du rapport d'égalité hommes/femmes, remise de documents en anglais non traduits, absence de communication de la documentation économique et financière, refus de fournir les informations essentielles concernant l'évolution des salaires, refus de communiquer la liste du personnel, défaut de consultation préalable obligatoire du comité d'entreprise sur plusieurs points tels que décision de faire travailler les salariés le samedi, changement de mutuelle, application d'un accord collectif, non-respect de l'ordre du jour, sur le PERCO et le PEE, conclusion d'une convention de mise à disposition de personnel...), faits prévus et réprimés par les articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, L. 2328-1 du code du travail ; qu'il a lieu d'ordonner le renvoi de M. [T] devant le tribunal correctionnel de Paris de ce chef ; "alors que la délégation de pouvoir confère à son bénéficiaire les pouvoirs qui lui sont délégués et opère transfert de responsabilité pénale sur la seule personne du délégataire à l'exclusion de celle du délégant ; que M. [T] rappelait, dans son mémoire, qu'il avait régulièrement établi des délégations de pouvoirs très précises et acceptées par chaque directeur des ressources humaines successifs pour les périodes de début 2005 à mars 2007 ; qu'en renvoyant M. [T] du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise au motif inopérant qu'il était personnellement avisé des difficultés récurrentes rencontrées dans le fonctionnement du comité d'entreprise, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les délégations de pouvoir précises et acceptées n'avaient pas opéré transfert de responsabilité sur la seule personne des délégataires pour la période visée à la prévention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [T] devra payer au comité d'entreprise de la société Systra, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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