Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/09622
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/09622
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 22/09622
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP6N
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SA BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
NOUS, Naima SAJIE, Vice-Présidente
assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
Vu l'Ordonnance de clôture du 28 septembre 2023 ;
Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2023 par madame [N] [T] aux termes desquelles elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et un sursis à statuer ;
Vu l’absence de retour des autres parties quant à cette demande ;
L’article 803 du code de procédure civile dispose : « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » ;
Au cas présent, madame [T] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture dans l’attente de la décision de la cour d’appel suite à l’appel formé contre la décision du juge de la mise en état.
S’il apparaît que madame [T] n’a effectivement pas conclu au fond, rien ne justifie un renvoi à une mise en état qui permettrait à la banque de droit étranger de conclure au fond dès lors que par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré la présente juridiction incompétente pour connaître de l’action formée contre la banque espagnole.
Aussi, afin de permettre la mise en état de l’affaire, dans le respect du principe du contradictoire et dans des délais raisonnables, l’assignation ayant été délivrée le 28 juillet 2022 l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 29 février 2024 pour clôture :
-Conclusions récapitulatives en demande avant le 01 février 2024 ;
-Conclusions récapitulatives éventuelles pour la banque BNP PARIBAS avant le 22 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l'affaire à la Mise en état du 29 février 2024 pour clôture:
-Conclusions récapitulatives en demande avant le 01 février 2024 ;
-Conclusions récapitulatives en défense de la société BNP PARIBAS avant le 22 février 2024.
Fait à PARIS, le 21 Décembre 2023
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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