Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
Arrêt sur omission de statuer
(saisine d'office)
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12//2023
Me Estelle GARNIER
Me François JAECK
Me Anne-Laure VERY
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 23/02204 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3NI
Arrêt objet de la saisine d'office : Arrêt de la chambre civile en date du
8 février 2022 - N° 22/2022 - RG 19/00142
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocat au barreau de CHARTRES,
Madame [T] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 23]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocat au barreau de CHARTRES,
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocat au barreau de CHARTRES,
D'UNE PART
INTIMÉS :
Madame [M], [U], [K] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS
Madame [C], [U], [V] [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [Z], [U], [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS
Madame [F] [A] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 12]
[Adresse 22]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Anne-Laure VERY, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
Saisine d'office en omission de statuer en date du 3 octobre 2023
Le 3 octobre 2023, les conseils des parties ont été invités à adresser leurs observations éventuelles sur saisine d'office en omission de statuer sur la fixation d'une consignation et un délai pour les opérations du notaire commis.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023,
ARRÊT :
Prononcé le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 8 février 2022, la cour d'appel d'Orléans a, notamment :
- désigné M. le président de la [21] pour faire procéder par un notaire de son ressort à l'évaluation des biens immobiliers désignés et répartis par le testament-partage ;
- constaté que la cour n'est pas saisie de la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la masse partageable issue de la succession de [K] [S] née [X] ainsi que toutes les demandes subséquentes,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur cette demande et sur les demandes subséquentes ;
- condamné [E], [T] et [B] [S] aux dépens d'appel.
Le 8 juin 2023, Maître [G] [O], notaire à [Localité 24] (41), désignée par la Chambre des Notaires pour procéder à l'estimation des biens immobiliers en cause, a adressé un courrier à la cour pour demander qu'il soit statué sur la question de savoir quelles sont les parties débitrices de ses honoraires dans le cadre de cette mission et sur une provision sur frais.
Le 3 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du lundi 6 novembre à 14h afin qu'il soit statué sur une omission de statuer, dont la cour s'est saisie d'office, relative à la fixation d'une consignation et d'un délai pour les opérations du notaire commis. Les observations des parties ont été demandées sur ces points.
Par courrier du 20 septembre 2023, Maître JAECK, conseil des intimés, a demandé que la consignation soit mise à la charge de [E], [T] et [B] [S], demandeurs à la procédure en 1ère instance et appelants.
Par courrier du 2 novembre 2023, il a de nouveau écrit à la cour pour indiquer que, sur la suggestion de ses mandants, les frais des estimations immobilières pourraient être prélevés sur les fonds actuellement détenus au nom de l'indivision par le notaire chargé de la succession, Maître [L], aux droits duquel se trouve aujourd'hui Maître [I].
MOTIFS
La cour d'appel a désigné M. Le président de la [21] pour faire procéder par un notaire de son ressort à l'évaluation des biens immobiliers désignés et répartis par le testament-partage.
Elle n'a pas indiqué qui devait avancer ou supporter le coût de cette mesure, ni imparti de délai pour la réalisation de cette mission.
Il convient en conséquence de compléter le dispositif de l'arrêt en prévoyant les dispositions suivantes :
- une provision de 1200 euros à valoir sur le coût de cette mesure sera versée entre les mains du notaire désigné, avant le 28 février 2024, par prélèvement sur les fonds détenus par le notaire en charge de la succession pour le compte de l'indivision successorale, ou à défaut, en cas d'impossibilité d'un tel versement à défaut de fonds suffisants notamment, sera avancée par M. et Mmes [E], [T] et [B] [S] ;
- le notaire désigné devra adresser son rapport définitif aux parties et au notaire en charge de la succession ;
- le coût définitif de cette mesure sera acquitté, après dépôt du rapport, par le notaire en charge de la succession par prélèvement sur les fonds qu'il détient pour le compte de l'indivision successoralepar l'ensemble des co-partageants à proportion de leurs droits dans l'indivision ;
L'arrêt sera donc rectifié comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en dernier ressort,
RECTIFIE l'arrêt rendu le 8 février 2022 par par la cour d'appel d'Orléans en ajoutant, dans son dispositif, les mentions en gras ci-dessous :
FIXE à la somme de 1200 euros la provision à valoir sur le coût de cette mesure, qui sera versée entre les mains du notaire désigné, avant le 28 février 2024, par prélèvement sur les fonds détenus par le notaire en charge de la succession pour le compte de l'indivision successorale, ou à défaut, en cas d'impossibilité d'un tel versement à défaut de fonds suffisants notamment, sera avancée par M. et Mmes [E], [T] et [B] [S] ;
DIT que le notaire désigné par le Président de la chambre des notaires devra communiquer son rapport aux parties et au notaire en charge de la succession ;
DIT que le coût de cette mesure sera pris en frais privilégiés de partage et acquitté, après dépôt du rapport d'évaluation, par le notaire en charge de la succession par prélèvement sur les fonds qu'il détient pour le compte de l'indivision successorale ou, à défaut de fonds suffisants, par l'ensemble des co-partageants à proportion de leurs droits dans l'indivision ;
DIT qu'à la diligence du directeur de greffe de la cour d'appel, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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