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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-44.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.402

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que par un écrit daté du 11 octobre 1995, dénommé "lettre d'engagement", émanant de la société Skalli Forfant de France, signé par le dirigeant de cette société et par M. X..., a été confirmée à ce dernier la proposition de poste de "chef de marché UK" à Sète, lieu de travail qui a été remplacé ultérieurement par celui de Londres ; que la "lettre d'engagement" comportait une période d'essai de trois mois ; qu'un contrat de travail, rédigé en langue anglaise, du 15 janvier 1996 a été établi entre la société anglaise Skalli Forfant de France UK limited, filiale de la société française précitée et M. X... ; que par lettre du 22 novembre 1996, la société Skalli Forfant de France UK LTD a informé M. X... de la cessation de son activité pour motifs économiques, et de son éventuel licenciement et l'a convoqué à un entretien pour rechercher une solution permettant d'éviter ce licenciement ; que par contrat de travail du 6 janvier 1997, M. X... a été engagé par la société mère française en qualité de "directeur de marché Europe" ; que ce contrat comportait une période d'essai de trois mois renouvelable ; que par lettre du 6 juin 1997, la société mère a mis fin à la période d'essai qui avait été renouvelée ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire notamment juger qu'il a été engagé, en réalité, le 11 octobre 1995 par la société mère française, que cette dernière était son véritable employeur et qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail étaient applicables ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des déclarations des parties et des pièces versées au dossier que M. X... n'a été embauché par la société mère qu'à compter du 6 janvier 1997, suivant contrat à durée indéterminée de la même date ; qu'il ne peut se prévaloir d'un engagement antérieur auprès de la société mère ; qu'en effet, la lettre du 11 octobre 1995 dénommée "lettre d'engagement" est, en réalité, la confirmation officielle d'une proposition de poste "chef de marché UK à Sète" et non un contrat de travail effectif, contrat dont la remise est d'ailleurs annoncée pour le jour de l'entrée dans la société ; que ledit contrat de travail de droit anglo-saxon du 15 janvier 1996, non signé d'ailleurs de M. X..., comme il le fait lui-même remarquer, émane de la seule société Skalli Fortant de France UK Limited, aucune référence à la société mère n'y étant faite ; que le double de la lettre du 11 octobre 1995 faxé en mars 1996 corrige le lieu de travail : à Londres et non à Sète, donc au siège de la filiale ; que les bulletins de paie afférents à cette période émanent bien de la société anglaise ; que les échanges de courrier versés au dossier confirment cette embauche initiale, pas à la société mère de Sète mais dans la filiale de Londres, notamment la lettre du 22 novembre 1996 faisant état de son licenciement par la société Skalli Fortant de France UK limited ; que, dans ces conditions, M. X... ayant été engagé, en premier lieu, par une société filiale de droit étranger, avant de l'être par la société mère, l'article L. 122-14-8 du Code du travail n'est pas applicable en l'espèce ; Attendu cependant que, d'une part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention,mais des conditions de fait dans lequelles est exercée l'activité de l'intéressé et que, d'autre part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé si, d'une part, la société mère française et sa filiale anglaise avaient le même dirigeant et si la filiale avait une réelle autonomie par rapport à la société mère et si, d'autre part, M. X..., dès son embauche le 11 octobre 1995, et jusquà la rupture du contrat de travail, n'avait pas été sous la subordination de la société mère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Skalli - Fortant de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Skalli - Fortant de France à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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