Cour d'appel, 06 mai 2002. 2000-4647
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000-4647
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par écrit reçu le 23 mai 2000 au greffe de cette cour, Corinne X... a formé recours, en qualité d'expert commis, contre une ordonnance rendue par un des juges du tribunal de grande instance de NANTERRE (contrôle des expertises), en date du 28 mars 2000 taxant à la somme de FRF 46 901,00 (ä 7 150,01) les honoraires que lui doit Françoise Y... dans le cadre d'un litige où cet expert avait été désigné par décision de référé de ce tribunal en date du 27 juin 1995. I1 ressort des éléments versés à l'appui de son recours que Corinne X... avait connaissance de l'ordonnance du juge le 4 avril 2000. En l'absence, hors Françoise BAILLOT, des autres parties à l'audience du 27 février 2002, l'irrecevabilité du recours a été soulevée d'office. Considérant que Corinne X... fait valoir que le recours doit -être considéré comme ayant été fait le jour où elle a notifié ce recours aux parties, à savoir le 4 avril 2000, et non le jour où elle a déposé le recours au greffe ; qu'elle dispose des récépissés de notification, et des avis retournés pour attester de la date ; qu'elle explique la date du dépôt par la nécessité de pouvoir justifier de l'envoi aux autres parties par l'avis de réception ; que sur le fond elle explique ce qui motive son recours, et précise que la somme fixée ne couvre pas ses frais ; qu'il convient pour le surplus de se référer à son recours ; Considérant que Françoise BAILLOT s'en rapporte sur la recevabilité, et conteste au fond le montant déterminé estimant que les honoraires de l'expert ne saurait dépasser FRF 18 901,00 (ä 2 881,44) ; qu'elle demande subsidiairement la confirmation ; qu'il convient de se reporter à ses écritures pour ses moyens et arguments sur le fond ; Considérant que la société AXA demande à quel litige se rapporte l'affaire; que les au-res parties n'ont pas fait connaître leur position ; SUR CE Vu ensemble les art. 255, 262, 284, 714 (a1.2), 715, 716, 717, 718, 724 et 725 du nouveau code de procédure civile, Considérant qu'aux termes de l'art. 715 du
nouveau code de procédure civile, que l'art 724 de ce code rend applicable à l'espèce, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs ; que la date à laquelle le recours de Corinne X... peut être considéré comme ayant été formé, est donc celle de la réception par le greffe de la cour de la note motivée valant recours, à savoir le 23 mai 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'art. 714 al.2 du nouveau code de procédure civile, applicable aux recours formés en matière de taxe des frais d'expertise, le délai de recours est d'un mois ; que le point de départ du délai de recours est la date à laquelle la partie ou l'expert qui le forme a reçu notification de la décision qui est contestée ; qu'en l'espèce, en l'absence de preuve de cette notification, il convient de constater que Corinne X... avait connaissance le 4 avril 2000 de la décision qu'elle conteste en qualité d'expert ; que cette date est celle de l'envoi par ses soins des notifications aux parties de la décision de taxe ; que Corinne X... ne saurait se prévaloir de l'envoi le 4 avril 2000 de la notification de son recours aux parties au litige principal pour faire déclarer recevable ce recours ; qu'elle ne saurait se prévaloir en outre de l'absence des mentions que prévoit l'art 725 du code précité dans la notification qui lui a été faite, étant elle-même chargé en qualité d'expert, par l'art 724 de ce code, de notifier aux parties, avec ces mentions, la décision du juge ayant fixé la rémunération ; ,Que le recours formé par Corinne X... est donc irrecevable comme tardif ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARONS irrecevable comme tardif, le recours formé par Corinne X..., LAISSONS à leur charge respective, les avances de frais que les parties et l'expert ont pu faire en première instance et sur recours. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE, Monsieur BARTHELEMY, Président Madame Z..., Greffier en Chef LE
GREFFIER en CHEF
LE PRESIDENT
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