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Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/03369

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03369

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Min N° 24/00896 N° RG 24/03369 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUBI S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ M. [G] [I] Mme [T] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 27 novembre 2024 DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Localité 3] comparant Madame [T] [I] [Adresse 2] [Localité 3] non comparente COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 02 octobre 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET Copie délivrée le : à : Monsieur [G] [I] et Madame [T] [I] EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 4 mai 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE (sous son enseigne Sofinco) a consenti à Monsieur [G] [N] et Madame [T] [X] épouse [I] un prêt personnel, d’un montant en principal de 25.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 400,24 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,794 % l'an et taux annuel effectif global de 4,901 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [N] et Madame [T] [X] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer : à titre principal, à lui payer la somme de 23.588,67 euros au titre du prêt n°81651378212, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements grave et réitérées des débiteurs à leurs obligations contractuelles avec versement de la somme de 23.588,67 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024. La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Monsieur [G] [N], comparant, ne conteste pas le principe de la dette. Il explique avoir subi des difficultés financières à compter de 2021, précisant bénéficié de ressources mensuelles de 2.200 euros amis que sa conjointe est en mi-temps thérapeutique avec une rémunération mensuelle de 1.000 euros avec une pension d'invalidité à hauteur de 900 euros, pour laquelle une régularisation de paiement de 6 mois vient d'intervenir. Le couple n'a pas d'enfants à charge mais la charge d'un loyer mensuel de 650 euros et de mensualités de crédit de 400 euros dues à la banque Cofidis pendant encore deux à trois ans. Il souhaite s'engager à reprendre immédiatement le paiement des mensualités qui étaient d'un montant de 482,58 euros et sollicite le bénéfice de délais de paiement sur une durée de 24 mois. Madame [T] [X] épouse [I], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice à personne, n'est ni présente, ni représentée à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 474 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Sur l’office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2023. L'action ayant été engagée le 18 juillet 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose. Par conséquent, l'action intentée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE est recevable. Sur la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l'espèce, l'article VI - 2 « Défaillance de l’Emprunteur » du contrat de prêt stipule prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [N] et Madame [T] [X] épouse [I] co-emprunteur ont cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la délivrance par la S.A. CA CONSUMER FINANCE d'une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courriers recommandés du 24 janvier 2024. Le tribunal observe que ledit courrier de mise en demeure de Monsieur [G] [N] a été délivré le 29 janvier 2024 à sa conjointe Madame [T] [X] épouse [I] et que même si la demanderesse ne justifie pas de la délivrance dudit courrier adressé à Madame [T] [X] épouse [I], cette dernière en a nécessairement eu connaissance du fait de la notification signée par elle-même du courrier adressé à son conjoint. Le tribunal observe que ces mises en demeure sont restées sans effet. Ainsi, l'absence de règlement par les débiteurs, dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le droit du prêteur aux intérêts La S.A. CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) : - le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation), - la fiche d'informations pré-contractuelles - FIPEN (article L. 312-12 du code de la consommation), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29 du code de la consommation), - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP (article L. 312-16 du code de la consommation). Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces produites que plusieurs passages du contrat ne respectent la prescription légale de la hauteur de caractère (article IV, V-2. et VI-2 dudit contrat), particulièrement des mentions essentielles à la compréhension de l'engagement pris par l'emprunteur telles que les modalités de remboursement, les conditions d'acceptation et de rétractation du contrat et des conséquences de sa défaillance à son obligation de remboursement. Par ailleurs, le tribunal constate que le prêteur ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs la notice d'assurance, et que la preuve de la consultation du FICP versée aux débats ne contient pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par la Banque de France. En effet, en l'absence de mention du motif et de son résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit : – capital emprunté depuis l’origine (soit 25.000 euros), – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (6.283,94 euros), – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro), Soit un montant total restant dû de 18.716,06 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas. Il se déduit de l'article 220 du code civil que la dette contractée par un emprunt, souscrit par les deux époux pour les besoins du ménage et conforme à son train de vie, oblige solidairement chacun des époux. En conséquence, Monsieur [G] [N] et Madame [T] [X] épouse [I] seront donc condamnés solidairement à payer à S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 18.716,06 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande de capitalisation des intérêts La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts. II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu de la situation financière de Monsieur [G] [N] et Madame [T] [X] épouse [I] et de leurs propositions de délais de paiement effectuées à l'audience, sans porter préjudice aux besoins de l'établissement de crédit, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Monsieur [G] [N] et Madame [T] [X] épouse [I] sont invités, dès retour à meilleur fortune, à augmenter d'eux-même le montant des mensualités qui sont fixées à un montant minimum, afin de régler leur dette dans le délai maximum de 24 mois. III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [N] et Madame [T] [X] épouse [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande formée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre prêt personnel n°81651378212 consenti à Monsieur [G] [N] et Madame [T] [X] épouse [I] le 4 mai 2022 ; Constate la déchéance du terme de ce prêt ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ; Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [T] [X] épouse [I] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, la somme de 18.716,06 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Autorise Monsieur [G] [N] et Madame [T] [X] épouse [I] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 482,58 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par l’établissement bancaire et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; Rappelle qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ; Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [T] [X] épouse [I] aux dépens ; Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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