Cour de cassation, 03 décembre 1991. 88-19.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.410
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X... épouse Y..., demeurant à Baraqueville (Aveyron), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1°/ du Groupe information asiles (GIA), représenté par MM. Bernardet Philippe et Langlois Bernard, dont le siège est à Paris (13e), ...,
2°/ du procureur général près la cour d'appel de Toulouse (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que Mme Jacqueline Y..., le 15 novembre 1988, a déclaré au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 1988 par lequel cette juridiction, tout en ordonnant la mainlevée de la mesure d'internement en hôpital psychiatrique de M. Y..., a enjoint à ce dernier de consulter régulièrement un psychiatre de son choix ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, Mme Y..., à laquelle le bénéfice de l'aide judiciaire a été refusé, a fait valoir qu'en application de l'article 6.3.c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'était pas tenue de se faire représenter ; Attendu cependant qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois en cassation formés contre les décisions statuant sur les demandes de sortie d'un établissement psychiatrique ; que la convention invoquée par Mme Y... n'interdit pas aux
législations nationales d'imposer, dans des cas de cette nature, une forme de représentation ; qu'en conséquence le pourvoi formé par Mme Y... doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y... contre l'arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse ;
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