Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-83.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.331
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me VINCENT et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société SAMDA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre Sylviane Y... du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 175, 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée au bénéfice de Sylviane Y... du chef de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs que, comme le souligne le parquet dans son réquisitoire définitif, les considérations relatives à des faits étrangers aux relations contractuelles entre Sylviane Y... et la SAMDA sont inopérantes, comme étrangères aux éléments constitutifs du délit ;
qu'il en est ainsi de la dissimulation d'antécédents médicaux lors de la souscription du contrat ;
que la tentative d'escroquerie ne saurait, en l'espèce, être constituée que par la remise de certificats médicaux prescriptifs d'arrêts de travail destinés à obtenir des indemnités journalières ;
qu'en admettant de donner aux médecins ayant établi ces certificats la qualification de tiers de bonne foi, il faudrait encore établir l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé leur intervention ;
qu'en l'absence d'allégation par la partie civile d'autres éléments constitutifs de manoeuvres frauduleuses, il ne pourrait être retenu qu'une mise en scène volontairement organisée par Sylviane Y... auprès des médecins ;
que Sylviane Y... a remis à la SAMDA une douzaine de certificats médicaux concluant à des prolongations d'arrêt de travail depuis le 6 mars 1988 ;
qu'un des médecins experts parle d'un comportement simulateur d'ensemble de la part de Sylviane Y... en précisant qu'il était en relation avec une personnalité psychopathique et des réactions dépressives authentiques ;
que les deux experts établissent le lien entre l'accident du 6 mars 1988 et l'état névrotique et dépressif subséquent ;
que si le premier expert retient une part de responsabilité de Sylviane Y... dans les "épisodes dépressifs totalement sursimulés et simulateurs", le second admet que les troubles du comportement résultant de son état anxio-dépressif ne lui permettaient pas d'assumer son travail et n'envisage pas l'hypothèse d'une simulation ;
qu'il ne peut être tiré des conclusions des experts la certitude d'un comportement volontairement et délibérément simulateur de Sylviane Y..., constitutif à la fois d'une mise en scène et de l'élément intentionnel du délit de tentative d'escroquerie ;
que l'évocation d'une simulation n'apparaît dans aucune des expertises judiciaires effectuées dans le cadre de l'instance civile ;
que la justification de l'arrêt de travail à compter du 6 mars 1988 n'est pas remise en cause par les experts ni par le docteur X... ;
que, dans l'hypothèse même où l'existence d'un comportement simulateur serait admise, il serait sans doute impossible de déterminer à quelle période de dépression authentique ou affectée de simulation, se rapporte la délinquance et l'envoi à la compagnie d'assurance de tel ou tel certificat médical ; qu'en définitive, il n'est pas résulté de l'information d'éléments de nature à constituer le délit de tentative d'escroquerie à la charge de quiconque ;
"alors, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge qui ne se fonderait pas sur les critères légaux, lui imposant de constater que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou que l'auteur est resté inconnu, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne poursuivie ;
que la chambre d'accusation ne pouvait, pour prononcer un arrêt de non-lieu, retenir qu'il ne pouvait être tiré des conclusions des experts la certitude d'un comportement volontairement et délibérément simulateur de la personne poursuivie, constitutif à la fois d'une mise en scène et de l'élément intentionnel du délit de tentative d'escroquerie, en se fondant ainsi sur un simple doute ;
"alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'ordonnance de non-lieu fondée sur des motifs entachés de contradiction et d'illégalité ;
que la chambre d'accusation a refusé de prendre en considération les éléments extérieurs à la conclusion du contrat, en se référant au réquisitoire définitif, lequel énonce que tous les faits étrangers aux relations contractuelles entre l'assureur et l'assuré (notamment ceux contenus au rapport d'enquête sociale), même révélateurs d'une attitude frauduleuse "permanente et organisée" de Sylviane Y..., ne sauraient concourir à la réalisation du délit ;
que les juges ne pouvaient refuser de prendre en considération des éléments de nature à démontrer l'intention frauduleuse, laquelle constitue pourtant bien un élément constitutif de l'infraction, tout en fondant la décision de non-lieu sur un doute sur l'existence d'un comportement simulateur de l'assurée ;
"alors, enfin, que la constatation d'une infraction n'est pas subordonnée à la connaissance de la date exacte de sa commission, dès lors que son moment est nécessairement non prescrit ;
que la chambre d'accusation ne pouvait, pour prononcer une décision de non-lieu, retenir qu'il serait sans doute impossible de déterminer à quelle période de dépression authentique ou affectée de simulation, se rapportait la délinquance et l'envoi à la compagnie d'assurance de tel ou tel certificat médical, dès lors qu'elle ne constatait pas que de tels actes auraient pu se produire en temps prescrit" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Sylviane Y... d'avoir commis la tentative d'escroquerie reprochée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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