Cour de cassation, 09 juillet 2025. 25-50.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-50.014
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
IRRECEVABILITÉ
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 585 F-D
Affaire n° E 25-50.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
Le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation a transmis à la Cour de cassation, suite à l'avis rendu le 4 avril 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 mai 2025, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. [I] [P], domicilié [Adresse 2],
D'autre part,
la société Gaschignard, Loiseau, Massignon, société civile professionnelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. Par requête datée du 29 avril 2025, reçue le 5 mai 2025 par la Cour de cassation, M. [P] a recherché la responsabilité civile de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
2. A l'occasion de ce litige, M. [P] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Première branche : « L'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation par laquelle celle-ci s'est rendue compétente pour juger en pleine juridiction, en première et dernière instance, les contentieux en responsabilité civile des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sur simple avis du Conseil de l'Ordre, porte-t-elle atteinte :
- aux principes posés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
- au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, tel qu'il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- au principe posé par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme de droit à un recours effectif ;
- au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? »
Deuxième branche : « L'interprétation constante que donne le Conseil constitutionnel à la deuxième phrase de l'article 23-10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique porte-t-elle atteinte au droit fondamental garanti par l'article 61-1 de la Constitution ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. Le mémoire soutenu par M. [P] n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4. Au surplus, la question ne porte pas sur une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 étant issues du décret du 11 janvier 2002 mentionné ci-dessus (décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024).
5. Enfin, la Cour de cassation n'a pas compétence pour se prononcer sur l'appréciation, par le Conseil constitutionnel, d'une disposition relative à la procédure d'audience suivie devant lui.
6. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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