Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2418083

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418083

Date de décision :

21 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 3. La requête déposée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique statuant sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2 ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours auprès de cette autorité. Bien qu'invitée par un courrier du greffe dont elle a reçu notification régulière le 28 novembre 2024 à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé ce recours, Mme B n'a pas déféré à cette demande. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique