Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [X] [U]
C/
CENTRE HOSPITALIER [4], Madame [K] [L]
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N° RG 23/02784 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJSA
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du 15 JUIN 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 JUIN 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [X] [U], né le 22 Juin 1987 à [Localité 3] (59), actuellement hospitalisé au CH [4]
assisté de Maître Claire-Marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00240) rendue le 28 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 09 juin 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER [4], [4] - [Localité 1]
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 juin 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 15 Juin 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Monsieur [X] [U], né le 22 juin 1987 à [Localité 3], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital de [4] en date du 24 mai 2023,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier [4], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Périgueux le 31 mai 2023, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [U],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 2 juin 2023 prononçant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'appel formé par Monsieur [X] [U] enregistré au greffe le 9 juin 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 15 juin 2023,
Vu l'avis médical du docteur [V] en date du 13 juin 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 12 juin 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Madame [K] [L], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 13 juin 2023 par le Docteur [V],
Monsieur [X] [U] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation désirant reprendre sa vie en main et se projeter dans un nouveau travail et dans une reprise de liens avec ses enfants,
Entendu Maître Charbit, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [X] [U] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le jeudi 15 juin 2023 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Monsieur [X] [U] a été admis en hospitalisation complète le 24 mai dernier suite à deux tentatives de suicide en moins de quinze jours dont la dernière a nécessité un déchocage du patient et une réanimation pour coma. Les deux tentatives de suicide se sont produites par ingestion massive d'alcool et de médicaments dans un contexte, selon le patient, de fragilité socio-professionnelle et personnelle.
Au début de son hospitalisation, il a été observé par les soignants que Monsieur [X] [U] banalisait ses passages à l'acte avec un discours inauthentique et présentait des tensions internes et une humeur triste.Une surveillance étroite du patient était nécessaire au regard de l'imprévisibilité de ce dernier et du risque élevé de récidive.
L'avis médical établi par le Docteur [V] le 13 juin 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que derrière une apparente amélioration thymique, le patient banalise son comportement et minimise ses troubles. Il n'adhère pas à la prise en charge et opte pour des comportements de séduction et de manipulation, cloisonnant les informations selon les interlocuteurs. Il est relevé une tension intérieure ayant nécessité à recourir aux mesures de sécurité du début de son hospitalisation. Il a été jugé préférable de différer les sorties autorisées du pavillon en ce que lors de la dernière, le patient n'a pas respecté les préconisations médicales, ce que reconnaît Monsieur [X] [U] à l'audience de ce jour.
Il ressort des différents éléments communiqués que Monsieur [U] présente actuellement une fragilité certaine avec un risque avéré de nouveau passage à l'acte sur lui-même, nécessitant une vigilance étroite du personnel soignant.
Il résulte de ce qui précède et au regard des deux tentatives de suicide advenues que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Monsieur [X] [U], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, d'éviter tout risque d'atteinte grave à sa personne, d'accompagner Monsieur [X] [U] vers une meilleure qualité de discernement de ses actions et atteindre une alliance thérapeutique de qualité garantissant ainsi une adhésion pleine, authentique et entière à sa prise en charge et aux soins prodigués nécessaires.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [U],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 2 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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