Texte intégral
N° RG 23/00483 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVJR
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (42)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, (avocat postulant), Maître Barbara GUTTON de la SELARLJUDISCONSEIL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
ET :
CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EOVI MUTUELLE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
CPAM DE LA LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes - MATMUT
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
mais ayant également un centre de gestion Inter Mutuelles Entreprises - [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Séverine BESSE , rapporteur
Assesseur : Guillaume GRUNDELER , rapporteur
Greffière : Valérie DALLY
L’affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 et mise en délibéré au 06 Novembre 2024.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2013 Mme [Y] [E] a subi une intervention chirurgicale, à savoir une arthrodèse du pied gauche en lien avec un hallux valgus dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde, réalisée par le docteur [G] [X], chirurgienne orthopédiste exerçant une activité salariée à la Clinique mutualiste de [Localité 10].
A l'occasion d'une consultation le 18 novembre 2013, la chirurgienne a constaté que la plaque de l'arthrodèse était cassée et une reprise chirurgicale a été pratiquée le 2 novembre 2015 par le docteur [M], chirurgien orthopédique exerçant à la clinique [9].
L'ablation du matériel est intervenue en 2017.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge des référés a confié l'expertise médicale à un collège d'experts.
Le rapport d'expertise a été déposé le 30 juin 2015.
En l'absence de consolidation de l'état de Mme [Y] [E], une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge des référés le 11 octobre 2018.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 mai 2019.
Par ordonnance du 3 février 2022, le juge des référés a condamné la clinique mutualiste et son assureur la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après MATMUT) à payer à Mme [Y] [E] la provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice et à la CPAM de la Loire la somme de 3 794,29 euros à valoir sur ses débours.
Le 17 janvier 2023 Mme [Y] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, la clinique mutualiste chirurgicale, la mutuelle EOVI et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, ci-après la CPAM, aux fins de voir reconnaître l'accident médical fautif dont elle a été victime, la responsabilité de la clinique et obtenir l'indemnisation de son dommage.
La MATMUT est intervenue volontairement par conclusions notifiées le 14 avril 2023 en sa qualité d'assureur de la clinique mutualiste.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 26 septembre 2023, Mme [Y] [E] demande de :
- DIRE ET JUGER que Mme [E] a été victime d'un accident médical fautif devant être indemnisé ;
- DIRE ET JUGER que la Clinique Mutualiste est responsable du préjudice de Madame [E] ;
- CONDAMNER la Clinique Mutualiste à payer et porter à Madame [E] la somme de 305 387,35 € somme à laquelle il conviendra de déduire la provision de 30 000 € déjà versée ;
- CONDAMNER la Clinique Mutualiste à payer et porter à Madame [E] la somme de 7000€ au titre des frais irrépétibles,
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la Clinique Mutualiste aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 août 2023, la clinique mutualiste chirurgicale et son assureur la MATMUT demandent de :
Homologuer le rapport d'expertise médicale déposé le 21/05/2019 par Mr le Pr. [N], Mr le Pr. [L] et le Dr [W].
Déclarer satisfactoire les offres d'indemnisations de la CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE DE [Localité 10] et de la MATMUT.
En conséquence,
Dire et juger que le préjudice de Mme [Y] [E] mérite d'être équitablement fixé comme suit :
I- Préjudices patrimoniaux/économiques 3.390,98 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux 37.938,35 €
En conséquence,
Dire et juger qu'il sera équitablement alloué à Mme [Y] [E] après déduction des provisions versées la somme de (41.329,33 € - 30.000,00 €) = 11.329,33 € au titre du solde net indemnitaire de son préjudice personnel.
Rejeter toutes plus amples réclamations non fondées et injustifiées de Mme [Y] [E].
Statuer ce que de droit sur la créance de la Mutuelle EOVI.
Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la Loire.
Réduire dans de très larges proportions la demande de Mme [Y] [E] au titre de l'article 700 du CPC.
Statuer ce que de droit sur les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La CPAM de la Loire et la mutuelle EOVI, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat ; elles sont défaillantes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la responsabilité de l'établissement de santé
Selon l'article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
L'article R. 4127-38 du Code de la santé publique dispose que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Il résulte des rapports d'expertise que :
- l'indication d'arthrodèse et la technique chirurgicale choisie par le docteur [X] sont conformes aux règles de l'art et bonnes pratiques,
- le geste chirurgical n'est pas conforme ; il ne respecte pas les règles d'une bonne ostéosynthèse, l'avivement est médiocre puisque les contours articulaires sont encore bien visibles avec un espace entre les deux surfaces articulaires témoignant de la persistance de cartilage et d'une mauvaise coaptation,
- l'une des vis des plaques d'ostéosynthèse n'est pas dans le fragment distal mais dans le foyer d'arthrodèse si bien que le montage n'a pas la rigidité suffisante et nécessaire pour permettre une consolidation,
- ce geste chirurgical mal réalisé, qui constitue une faute, engage la responsabilité de la clinique mutualiste,
- cette faute a conduit à une non consolidation définitive, soit une pseudarthrodèse entraînant la rupture prématurée de la plaque caractéristique d'une fracture de fatigue, et non une faillite du matériel mis en place,
- l'arthrodèse du gros orteil est une opération difficile avec l'absence de fusion per-primam dans 5 à 10 % des cas,
- la pose du cathlon lors de l'opération chirurgicale du 4 octobre 2013 est conforme aux règles de l'art et le lien n'est pas certain entre la rupture tendineuse de la main droite et la faute commise par la chirurgienne,
- l'hypothèse la plus probable est que la polyarthrite rhumatoïde dont souffre Mme [Y] [E] et qui relève de l'état antérieur, est à l'origine de cette rupture tendineuse de la main droite,
- l'expert psychiatre conclut qu'il n'existe pas d'état antérieur sur le plan psychiatrique et à une perte chance en raison des répercussions de l'état anxieux traumatique de la demanderesse, en lien direct avec la faute commise, sur la sphère personnelle et professionnelle.
La clinique mutualiste et son assureur ne contestent pas la faute commise dans la prise en charge de Mme [Y] [E] pour l'arthrodèse pratiquée le 4 octobre 2013. Leurs contestations ne portent que sur la prise en charge de préjudices sans lien direct et certain avec la faute commise.
Mme [Y] [E] ne formule aucune critique à l'encontre des conclusions des experts judiciaires quant à l'absence de lien de causalité entre la faute de la chirurgienne et les conséquences de la rupture tendineuse dont elle a été victime, rupture en lien avec l'état antérieur de celle-ci selon les experts.
Par conséquent il convient de retenir la faute de l'établissement de santé dans l'opération chirurgicale du 4 octobre 2013 et le condamner à indemniser Mme [Y] [E] de son préjudice en lien direct et certain avec cette faute, soit en excluant les conséquences de la rupture tendineuse.
II - Sur le préjudice
1) Les préjudices patrimoniaux
a. Les préjudices temporaires
■ Dépenses de santé actuelles
Il convient de faire droit à la demande non contestée de Mme [Y] [E] au titre des séances d'ostéopathie directement en lien avec la faute, à hauteur de 180 euros.
■ Frais divers
Mme [Y] [E] justifie de ses frais de transport pour se rendre aux consultations médicales, séances d'ostéopathie et opérations d'expertise judiciaire, par la production de la carte grise de son véhicule et son calcul à partir du barème kilométrique et les kilomètres parcourus.
Il est fait droit à la demande de 715,41 euros.
■ Pertes de gains professionnels actuels
Les experts ont estimé que l'arrêt de travail était justifié du 29 juin 2015 au 30 novembre 2015, celui au-delà n'était pas imputable à la faute mais relevait de la prise en charge du pied opposé. De même, l'arrêt de travail après l'ablation du matériel n'est pas imputable à l'accident mais constituait l'évolution normale à la suite de l'arthrodèse, que Mme [Y] [E] aurait de toute façon subie.
Ainsi seule la perte de prime en 2015 est en lien direct avec la faute médicale commise puisque les interventions chirurgicales précédentes sont liées à la décision de Mme [Y] [E] de se faire opérer et ses conséquences.
Mme [Y] [E] justifie par l'attestation de la direction des ressources humaines d'une perte de prime sur 2015 de 1 969,57 euros nets mais ne sollicite que la somme de 1 639.53 euros, soit jusqu'à la consolidation fixée le 30 novembre 2015.
La clinique mutualiste offre la totalité de la somme sur 2015 de 1 969,57 euros sans tenir compte de la date de consolidation au 30 novembre 2015.
Il convient de retenir pour cette perte de gains actuels la somme de 1 639.53 euros.
b. Les préjudices permanents
■ Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Les experts ont estimé que l'arrêt de travail était justifié du 29 juin 2015 au 30 novembre 2015, celui au-delà n'était pas imputable à la faute mais relevait de la prise en charge du pied opposé. De même, l'arrêt de travail après l'ablation du matériel n'est pas imputable à l'accident mais constituait l'évolution normale à la suite de l'arthrodèse, que Mme [Y] [E] aurait de toute façon subie.
La clinique mutualiste ne conteste pas la diminution de la prime de service compte tenu des arrêts maladie justifiés en 2015, soit la somme de 330.04 euros.
En revanche il n'est pas fait droit au surplus des demandes de Mme [Y] [E] en l'absence de lien de causalité avec la faute médicale reconnue puisque les autres arrêts de travail résultant de la décision de l'opération et ses conséquences normales.
■ L'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Le tribunal n'est pas lié par l'avis des experts conformément à l'article 246 du Code de procédure civile qui dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Les experts judiciaires ont conclu à l'absence d'incidence professionnelle en relevant que la problématique la plus invalidante, dont se plaint principalement Mme [Y] [E], pour rester debout de manière prolongée, résulte d'une épine calcanéenne.
Ils précisent qu'ils n'ont pas retenu d'incidence professionnelle faute de données objectives sur cette épine calcanéenne, en l'absence de restrictions émises par le service de santé du travail du personnel hospitalier et la reprise du même poste, au même endroit et ce sans restriction.
Les experts ont pris en compte le certificat médical du docteur [M] du 11 septembre 2027 sur le lien entre l'épine calcanéenne et les opérations à répétition de 2013, 2015 et 2017 pour le refuter.
Cependant Mme [Y] [E] a été affectée au centre de référence des troubles comportements alimentaires à compter du 3 mai 2021 et ce pour des raisons de santé, conformément à l'avis du médecin du service de santé au travail du 3 mars 2021 relevant qu'elle n'était plus en mesure d'intervenir auprès de patients dans une situation de violence sans renfort.
Elle a donc quitté son poste d'infirmière psychiatrique tandis qu'elle était très motivée et très appréciée de ses collègues et de sa hiérarchie avec des évaluations élogieuses notamment sur son souci de se former et d'évoluer au sein du service de psychiatrie. Ses collègues attestent qu'elle avait du mal à marcher, souffrait tant physiquement que moralement et n'était pas en mesure de courir lorsqu'il le fallait dans le cadre de la prise en charge des malades.
Ses tâches dans son poste actuel sont essentiellement administratives avec la tenue des dossiers, l'organisation du suivi des patients et un contact uniquement téléphonique avec les patients et leur famille. Elle ne dispense plus de soins comme elle le faisait au service de psychiatrie.
Mme [Y] [E] affirme qu'elle a perdu une très forte chance d'obtenir l'avancement d'échelon propre à sa carrière d'infirmière psychiatrique mais ne détaille que sa carrière et l'évolution de son traitement dans son précédent poste sans produire aucun élément sur la carrière qu'elle peut avoir dans son poste actuel. Elle ne justifie que d'une perte de prime sur un temps limité de 2013 à 2017 pour laquelle le lien de causalité n'est établie que sur l'année 2015. Elle ne produit aucun bulletin de paie dans son poste actuel et d'ailleurs sa demande de perte de gains professionnels futurs ne porte que sur cette perte de prime limitée dans le temps et non sur une perte de rémunération.
Mme [Y] [E] ne justifie pas d'une carrière moindre dans son poste actuel.
Contrairement à l'avis des experts, il convient de retenir une incidence professionnelle résultant de la faute médicale du fait du changement pour un poste moins valorisant et moins épanouissant pour elle, en tenant compte que son état de santé actuel n'est qu'en partie la conséquence de la faute médicale.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à Mme [Y] [E] au titre de l'incidence professionnelle la somme de 15 000 euros.
■ Assistance par tierce personne
Les experts ont retenu le recours à tierce personne à hauteur d'une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 2 juillet 2015 au 15 août 2015, soit pendant 44 jours.
Il convient de retenir un tarif horaire de 16 euros par rapport aux tarifs habituellement pratiqués, soit la somme de 704 euros (44 x 16).
Mme [Y] [E] invoque une aide familiale par ses parents pour s'occuper de ses enfants en bas âge puisqu'elle portait sa botte d'arthrodèse quotidiennement et devait se faire aider dans les actes de la vie quotidienne.
Cependant les experts ont précisé la période d'assistance par tierce personne pour la limiter à la période de déficit fonctionnel de 50% tandis que les taux sont inférieurs sur la période revendiquée par Mme [Y] [E]. Si effectivement le tribunal n'est pas tenu par l'avis de l'expert, Mme [Y] [E] ne produit aucun élément sur son besoin d'assistance pendant la période revendiquée notamment pour s'occuper de ses enfants.
En l'absence de tout justificatif, il convient de s'en tenir à l'avis des experts et retenir la somme de 704 euros.
2)Les préjudices extra-patrimoniaux
a. Préjudices temporaires
■ Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond aux gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation. Il répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et comprend le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d'agrément temporaire, soit subi avant la consolidation.
Les experts judiciaires précisent que le déficit fonctionnel temporaire se décompose de la manière suivante :
• Total :
- Du 29 juin au 1er juillet 2015 ;
- Du 2 au 4 novembre 2015.
•Partiel :
- 5% du 20 novembre 2013 au 5 janvier 2016 ;
- 20% du 21 janvier au 20 avril 2014 ;
- 30% du 22 avril 2014 au 28 juin 2015 ;
- 50% du 2 juillet au 15 août 2015 ;
- 25% du 16 août au 1er novembre 2015 ;
- 20% du 5 novembre au 30 novembre 2015.
La clinique mutualiste revendique une base journalière de 23 euros sans justifier de ce montant pourtant en deçà du référentiel habituellement retenu.
Au regard des périodes d'hospitalisations du fait des trois interventions chirurgicales et des répercussions sur la vie quotidienne du fait du port d'une botte et de la rééducation, il convient de retenir une indemnité forfaitaire journalière égale à 25 euros, conformément à la demande, et d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 911,25 euros.
■ Les souffrances endurées
Il s'agit des souffrances physiques et psychiques endurées par la victime durant la maladie traumatique.
Mme [Y] [E] sollicite la somme de 20 000 euros et la clinique mutualiste offre la somme de 12 000 euros.
Les experts ont retenu des souffrances endurées à hauteur de 4 sur 7, compte tenu des interventions à répétition et des troubles psychiatriques. Ils relèvent également des troubles neurologiques et quelques troubles neuropathiques après la reprise d'arthrodèse en juin 2015, troubles qui se sont ensuite améliorés.
Ainsi Mme [Y] [E] a subi trois interventions chirurgicales, dont une directement liée à la faute médicale, et une rééducation fonctionnelle. Elle a également présenté dans les suites de la première opération chirurgicale, une symptomatologie anxiodépressive imputable au manquement fautif, avec reviviscences diurnes et nocturnes, un suivi psychiatrique à visée psychothérapeutique et un traitement anxiolytique jusqu'en mars 2017.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 15 000 euros.
■ Préjudice esthétique temporaire
Les experts n'ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Cependant la défenderesse en reconnaît un et offre la somme de 300 euros. Mme [Y] [E] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Mme [Y] [E] a porté une botte d'arthrodèse pendant plusieurs semaines avec une démarche nécessairement boitillante. L'offre de la défenderesse est jugée satisfaisante, en l'absence de tout autre élément produit par Mme [Y] [E], et en raison de la durée limitée du port.
Le tribunal lui alloue la somme de 300 euros.
b. Les préjudices permanents
■ Le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Compte tenu des troubles neuropathiques du déficit sensitif et des troubles psychiatriques, les experts ont fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 8 %.
Mme [Y] [E] était âgée de 41 ans au jour de la consolidation, ce qui justifie de prendre comme indice du point celui que propose la clinique défenderesse de 1 800, qui correspond au barème retenu de manière habituelle, soit de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 14 400 euros.
■ Le préjudice esthétique permanent
Les experts judiciaires ont évalué ce préjudice à 0,5 sur 7 du fait des cicatrices persistantes au pied.
Mme [Y] [E] sollicite la somme de 2 000 euros en invoquant le fait de ne plus pouvoir porter de chaussures à talon.
S'agissant d'une cicatrice interne du pied de 7 cm, uniquement visible l'été et en l'absence de tout élément sur le port de chaussures à talon, l'offre de la clinique de 800 euros est jugée satisfaisante.
■ Le préjudice sexuel
L'expert psychiatre retient un préjudice sexuel consistant en une diminution de la libido qui s'intègre dans l'anhédonie, à savoir le déficit de la capacité à ressentir du plaisir et des émotions positives.
Mme [Y] [E] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre et la clinique offre la somme de 5 000 euros.
Mme [Y] [E] avait 41 ans à la date de la consolidation le 31 novembre 2015. Les troubles anxieux, en lien direct avec la faute médicale commise, ont entraîné une baisse de libido. Ces troubles anxieux et les conséquences qui en découlent se sont atténués avec le temps comme l'indique l'expert psychiatre avec le suivi psychiatrique et le traitement médical. L'expert note cependant la persistance de quelques signes anxiodépressifs.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
Il n'y a pas lieu à déduire de l'évaluation définitive du préjudice de Mme [Y] [E] les provisions versées en exécution d'une décision provisoire du juge des référés. Le versement de 30 000 euros s'analyse en un paiement qui vient nécessairement en déduction des sommes allouées par le tribunal en réparation du préjudice de la demanderesse sans que le tribunal n'ait besoin de le préciser.
III - Sur les mesures accessoires
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la clinique mutualiste et son assureur la MATMUT sont condamnées in solidum aux dépens.
La clinique mutualiste est condamnée à payer à Mme [Y] [E] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au vu des factures produites.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la clinique mutualiste chirurgicale à payer à Mme [Y] [E] les sommes suivantes :
– Dépenses de santé actuelles : 180 euros
– Frais divers : 715,41 euros
– Pertes de gains professionnels actuels : 1 639.53 euros
– Pertes de gains professionnels futurs : 330,04 euros
– L'incidence professionnelle : 15 000 euros
– Assistance par tierce personne : 704 euros
– Déficit fonctionnel temporaire : 5 911,25 euros
– Les souffrances endurées : 15 000 euros
– Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
– Déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
– Préjudice esthétique permanent : 800 euros
– Préjudice sexuel : 6 000 euros
Condamne la clinique mutualiste chirurgicale à payer à Mme [Y] [E] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la clinique mutualiste et son assureur la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE
Me Bernard PEYRET
Le