Cour de cassation, 18 septembre 1995. 94-85.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.087
Date de décision :
18 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X... et Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1 - LA SOCIETE COMPTOIR NOUVEAU DE LA
PARFUMERIE HERMES,
- LA SOCIETE PARFUMS NINA RICCI,
- LA SOCIETE VAN CLEEF ARPELS,
- LA SOCIETE OMNIUM DE LA PARFUMERIE DE LUXE,
2 - LA SOCIETE PARFUMS CARON,
- LA SOCIETE PARFUMS ROCHAS,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 23 février 1994, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, tromperie et usage illicite de marques, a notamment condamné Serge et Frédéric Z... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi de la société Comptoir nouveau de la parfumerie Hermes, la société Parfums Nina Ricci, la société Van Cleef & Arpels et de la société Omnium de la parfumerie de luxe :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi de la société parfums Rochas et de la société parfums Caron :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Parfums Rochas, pris de la violation des articles 2, 3, 203, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Parfums Rochas de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des prévenus poursuivis et condamnés pour publicité mensongère, tromperie, usage illicite de marques protégées et complicité de ce dernier délit ;
"au motif que, seules, peuvent être réparées les atteintes aux marques visées dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal parmi lesquelles ne figure aucune marque appartenant à la société Rochas ;
"alors, d'une part, que, selon les termes du dispositif de l'ordonnance de renvoi du 20 septembre 1991, les faits de publicité mensongère, de tromperie et d'usage illicite de marques poursuivis, entre lesquels il existait des rapports étroits concrétisés par l'utilisation de tableaux d'équivalence caractérisant la connexité, réalisaient tous des atteintes à l'ensemble des marques françaises de parfumerie mondialement renommées parmi lesquelles figurent celles de la société Rochas ;
qu'en rejetant la constitution de partie civile de la société parfums Rochas, la cour d'appel a méconnu sa saisine ;
"alors, d'autre part, que les tribunaux correctionnels sont saisis par l'ordonnance de renvoi, non seulement des faits qui sont mentionnés dans le dispositif de l'ordonnance mais de toutes les circonstances résultant des débats qui se rattachent à ces faits ;
que, saisie de poursuites pour usage illicite de marques protégées par l'utilisation de tableaux de correspondance à l'encontre de plusieurs prévenus dont l'examen du dossier révèle qu'au moins l'un d'entre eux avait fait usage, dans un tableau de correspondance, de la marque Byzance de la société parfums Rochas, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de cette société tendant à la réparation de l'atteinte portée à sa marque sans méconnaître l'étendue de sa saisine en violation des textes visés au moyen" ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Parfums Caron, pris de la violation des articles 2, 3, 203, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Parfums Caron de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des prévenus poursuivis et condamnés pour publicité mensongère, tromperie, usage illicite de marques protégées et complicité de ce dernier délit ;
"au motif que, seules, peuvent être réparées les atteintes aux marques visées dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal parmi lesquelles ne figure aucune marque appartenant à la société Caron (cf. arrêt p. 46) ;
"alors, d'une part, que, selon les termes du dispositif de l'ordonnance de renvoi du 20 septembre 1991, les faits de publicité mensongère, de tromperie et d'usage illicite de marques poursuivis, entre lesquels il existait des rapports étroits concrétisés par l'utilisation de tableaux d'équivalence caractérisant la connexité, réalisaient tous des atteintes à l'ensemble des marques françaises de parfumerie mondialement renommées parmi lesquelles figurent celles de la société Caron ;
qu'en rejetant la constitution de partie civile de cette société, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que les tribunaux correctionnels sont saisis par l'ordonnance de renvoi, non seulement des faits qui sont résumés dans le dispositif de l'ordonnance, mais de toutes les circonstances qui se rattachent à ces faits et qui sont exposées dans les motifs de cet acte de procédure ;
que l'ordonnance de renvoi et le réquisitoire définitif dont elle s'approprie les motifs révèlent que, si la société parfums Caron et les marques dont elle est propriétaire ne sont pas formellement visées dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi au titre de l'usage illicite de marques protégées, les motifs de cette ordonnance constatent expressément par adoption des mentions du réquisitoire définitif que "deux tableaux de correspondance dont été saisis chez des revendeurs, l'un à Vauchonvillers (Aube) le 8 décembre 1988, l'autre à Cugand (Vendée) le 24 janvier 1989 et que ces tableaux établissaient notamment la correspondance suivante :
"Frédéric M"/Produits concurrents protégés : "Pour un Homme (Caron)" (réquisitoire définitif p. 18 et 19) ; qu'en rejetant la demande de la société Caron tendant à la réparation de l'atteinte portée à ses marques en raison de l'usage illicite résultant des tableaux de correspondance, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de sa saisine fixée par les motifs de l'ordonnance de renvoi faisant corps avec le dispositif, a, une fois encore, violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite des plaintes avec constitution de partie civiles des sociétés parfums Givenchy et parfums Guy Y... notamment, 76 personnes ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tromperie, publicité de nature à induire en erreur, usage illicite de marques ou complicité de ce délit ;
que les sociétés parfums Caron et parfums Rochas se sont constituées parties civiles à l'audience pour obtenir réparation du préjudice découlant de l'atteinte aux marques "Pour un homme", "Femme", "Eau de Rochas" et "Byzance" dont elles sont respectivement titulaires ;
Attendu que, pour rejeter leurs prétentions, la cour d'appel énonce que l'ordonnance de renvoi, qui délimite l'étendue de sa saisine, ne vise pas l'usage illicite de ces marques et que les faits délictueux dont elles demandent réparation ne sont pas compris dans la poursuite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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