Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-05.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-05.058
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme F.,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre des mineurs), au profit du département de la Moselle, Direction des actions sociales, Service de l'action sociale et de la protection de la famille, 7, en Nexirue à Metz (Moselle),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de la Moselle, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que Mme F. n'avait plus eu de contacts avec son fils depuis le mois de mai 1986, et ne s'était pas présentée aux rencontres organisées en septembre 1985, janvier 1986, mai 1988 par la Direction des affaires sociales, a, sans méconnaître l'article 8, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision au regard de l'article 350 du Code civil, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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