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Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-80.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.148

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Jean-Claude, - A... Pierre, - Y... Alain, - C... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1992, qui les a condamnés, le premier pour chasse à l'aide d'un moyen non autorisé et pour infraction à l'article R. 228-9 du Code rural, à 2 amendes de 3 000 francs chacune, les trois autres, pour chasse à l'aide d'un moyen non autorisé, chacun, à une amende de 3 000 francs, a prononcé le retrait de leur permis de chasser pour une durée de 2 ans et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, ampliatif et complémentaire, produits et le mémoire en défense ; Sur le moyen additionnel de cassation, commun aux quatre demandeurs et pris de la violation des articles 224-4, L. 225-1, L. 227-8, L. 228-6-1 , R. 225-2, R. 226-1, R. 228-9 du Code rural, 4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré E... et A..., Y... et Laine copables de l'infraction de chasse constituée par l'utilisation d'un moyen de chasse prohibé et prononcé à l'encontre de chacun une peine d'amende de 3 000 francs, outre le retrait du permis de chasser pendant deux ans, déclaré en outre E... coupable de l'infraction de transport d'un animal soumis au plan de chasse sans bracelet de marquage, et prononcé contre lui une deuxième amende de 3 000 francs, les condamnant au paiement de 2 000 francs de dommages-intérêts envers la fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor ; "aux motifs que, selon les déclarations circonstanciées des témoins, les quatre prévenus ont bien chassé le 6 janvier 1991 à l'aide d'un moyen interdit, ils ont poursuivi l'animal à bord d'une fourgonnette; que E... a chargé dans son véhicule un sanglier soumis au plan de chasse institué par arrêté ministériel du 19 mars 1990, ledit animal n'étant pas muni d'un bracelet de marquage dûment daté ; "alors que les prévenus ayant soulevé l'exception d'illégalité de l'institution d'un quelconque plan de chasse au sanglier dans le département des Côtes d'Armor, la cour d'appel ne pouvait déclarer ceux-ci coupables des infractions précitées à partir de la seule mention d'un arrêté ministériel du 19 mars 1990 instituant un plan de chasse pour l'espèce considérée dans ledit département ; que cet arrêté devait être déclaré illégal comme contraire aux dispositions de l'article R. 225-2 du Code rural, résultant de l'article 3 du décret du 19 juillet 1989 et prévoyant que le ministre chargé de la chasse fixe le nombre minimum et le nombre maximum des animaux à prélever annuellement dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumise à un plan de chasse, à l'exception du sanglier" ; Attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que les prévenus aient invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle reprise au moyen et tirée de l'illégalité prétendue de l'arrêté ministériel du 19 mars 1990 instituant un plan de chasse au sanglier dans le département des Côtes d'Armor ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, commun aux quatre demandeurs, pris de la violation des articles L. 224-4, L. 227-8, L. 228-6-1 , R. 228-9 du Code rural, 4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude E..., Pierre A..., Alain Y... et Didier C... coupables de l'infraction de chasse constituée par l'utilisation d'un moyen de chasse prohibé et prononcé à l'encontre de chacun une peine d'amende de 3 000 francs, déclaré en outre E... coupable de l'infraction de transport d'un animal soumis au plan de chasse sans bracelet de marquage, et prononcé contre lui une deuxième amende de 3 000 francs, les condamnant en outre au paiement de 2 000 francs de dommages-intérêts envers la fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor ; "aux motifs que, selon les déclarations circonstanciées des témoins, les quatre prévenus ont bien chassé le 6 janvier 1991 à l'aide d'un moyen interdit puisqu'au cours d'une chasse au sanglier, ils ont poursuivi l'animal à bord d'une fourgonnette ; que l'attestation de M. X... versée aux débats par A... et selon laquelle il n'avait pas vu le prévenu le 6 janvier 1991 à la chasse de Merillac, apparaît des plus suspecte, dans la mesure où, à deux reprises, ce témoin avait affirmé l'inverse devant le garde-chasse, puis devant les gendarmes ; que l'attestation de Mme D... n'apparaît pas suffisamment probante vu qu'elle a été établie le 28 septembre 1992, soit vingt mois après les faits ; "alors, d'une part, que ne constituent pas des actes de chasse les actes de destruction d'animaux nuisibles dans la catégorie desquels le sanglier est susceptible d'être classé en vertu de l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 ; que dès lors, les prévenus ayant excipé dans leurs conclusions d'appel de la non-publication à la date des faits reprochés de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 20 décembre 1990 ayant eu pour effet d'emporter le déclassement du sanglier de la catégorie des animaux nuisibles, l'arrêt attaqué, faute de répondre à ce moyen péremptoire, est entaché d'un défaut de motivation, et a subsidiairement faussement appliqué les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, écartant comme suspecte l'attestation de M. X..., parce qu'elle contredisait les déclarations initiales de cet unique témoin en ce qui concerne les faits reprochés à A..., devait s'expliquer sur la participation de celui-ci auxdits faits et ne pouvait prononcer à son encontre une déclaration de culpabilité laissant incertaine la question de savoir si les faits de la poursuite ont été prouvés en tout ou en partie ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a statué au prix de motifs insuffisants" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction de chasse à l'aide d'un moyen non autorisé en l'espèce une automobile- dont elle a déclaré les quatre prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, propre à Jean-Claude E... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble excès de pouvoirs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits, déclaré E... coupable de l'infraction de transport d'un animal soumis au plan de chasse sans bracelet de marquage, prononcé à son encontre une seconde peine d'amende de 3 000 francs, le condamnant en outre avec d'autres au paiement de 2 000 francs de dommages-intérêts envers la fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor ; "aux motifs que le grief afférent au transport du gibier mort sans autorisation n'est pas constitué dès lors que l'action de chasse se déroulait à une époque où la chasse était licite ; que toutefois, les faits sont susceptibles de recevoir une autre qualification, vu que le prévenu a chargé dans sa fourgonnette un sanglier soumis au plan de chasse institué par arrêté ministériel du 19 mars 1990, ledit animal n'étant pas muni d'un bracelet de marquage dûment daté ; "alors que, s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien modifié aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; que E... ayant été renvoyé devant le tribunal de police du chef de transport de gibier mort sans autorisation, il ne pouvait être substitué auxdites poursuites l'incrimination de transport d'un animal soumis au plan de chasse départemental, non muni d'un bracelet de marquage, dès lors qu'étaient ainsi reprochés au prévenu des faits distincts de ceux visés par la prévention et concernant les conditions particulières selon lesquelles devait être effectué le transport d'un animal appartenant au plan de chasse ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que E... ait été en mesure de se défendre sur les faits étrangers à la prétention, a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisies ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude E... a été cité directement devant le tribunal de police pour avoir transporté du gibier mort sans autorisation, chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse et chassé à l'aide d'un moyen non autorisé, contraventions prévues et punies par les articles L. 224-6 et L. 228-7, R. 228-15, L. 224-4 et L. 228-6 du Code rural ; qu'il a été déclaré coupable de ces infractions par le premier juge ; Attendu que sur appel du prévenu et du ministère public, les juges du second degré, infirmant partiellement le jugement déféré, ont déclaré E... coupable de chasse à l'aide d'un moyen non autorisé et l'ont relaxé du chef de chasse en contravention des prescriptions du plan de chasse ; qu'après avoir relevé, d'une part, que seul est interdit par l'article L. 224-6 précité le transport du gibier pendant le temps où la chasse est prohibée dans le département -ce qui n'était pas le cas en l'espèce- et, d'autre part, qu'il est établi que E... a chargé puis transporté dans son véhicule, sans l'avoir muni d'un bracelet de marquage dûment daté, un sanglier soumis au plan de chasse institué dans le département par arrêté ministériel du 19 mars 1990, les juges ont requalifié les faits de transport d'un gibier sans autorisation en contravention de transport d'un gibier mort soumis au plan de chasse, non muni d'un bracelet de marquage, prévue et réprimée par l'article R. 228-9 du Code précité ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que E... ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction, dont les éléments matériels sont distincts de celle visée par la citation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et ainsi excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue sur ce point ; Et attendu qu'en raison de leur indivisibilité, la cassation doit être prononcée, tant à l'égard de la déclaration de culpabilité du chef de l'article R. 228-9 précité que de la peine ; Par ces motifs, I. Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Pierre B..., Alain Y... et Didier C... ; Le REJETTE ; II. Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jean-Claude E... ; CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions tant pénales que civiles concernant la condamnation du demandeur pour infraction à l'article R. 228-9 du Code rural, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean F..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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