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Cour de cassation, 03 mars 2020. 19-81.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.944

Date de décision :

3 mars 2020

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Texte intégral

N° N 19-81.944 F-N N° 110 CK 3 MARS 2020 IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020 La SASP Toulouse Football Club a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2019, qui dans la procédure suivie contre M. W... C... du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la SASP Toulouse Football Club, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat de M. W... C... et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SASP Toulouse Football Club 1. Selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation. 2. Il résulte des mentions de l'arrêt prononcé publiquement le 12 février 2019 qu'il a été rendu contradictoirement. 3. La SASP Toulouse Football Club s'est pourvue le 19 février 2019 contre la décision du 12 février 2019 précitée. 4. Un avis de non-admission a été rendu sur le fondement des dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale, le délai pour se pourvoir ayant été dépassé. 5. Suivant observations complémentaires, la SASP Toulouse Football Club a fait valoir que son conseil n'avait pu procéder à la déclaration de pourvoi le 18 février à 20 h 15, en raison de la fermeture des bureaux du greffe de la cour d'appel, alors que le délai de pourvoi n'était pas expiré. 6. S'il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions de l'article 568 du code de procédure pénale, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer. 7. Il n'est pas justifié par le demandeur qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité absolue et insurmontable de se présenter au greffe dans les délais légaux pendant les heures réglementaires d'ouverture de ce service. 8. Le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt.

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