Texte intégral
ARRET N°450
CL/KP
N° RG 22/02355 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUIQ
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02355 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUIQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIME :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 2] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Selon offre acceptée le 5 avril 2018, Monsieur [Z] [E] a conclu avec la société anonyme Banque Postale Consumer Finance (la banque) un contrat de crédit à la consommation renouvelable d'un montant maximum autorisé de 9000 euros.
Le 5 avril 2018, Monsieur [E] a sollicité un virement d'un montant de 6000 euros en utilisation du crédit.
Face à de multiples impayés, la banque a adressé à Monsieur [E] plusieurs relances afin que ce dernier procédât au remboursement du crédit accordé tel que convenu entre les deux parties.
Le 1er avril 2021, la banque ayant constaté la défaillance du débiteur, lui a adressé une mise en demeure de payer avant d'envisager un recouvrement judiciaire de la créance. La somme à payer s'élevait à 5416,82 euros en capital, la somme de 1450 euros au titre de l'échéance de crédit impayé et des frais annexes pour un montant total de 7847,59 euros.
Le 17 mai 2021, la banque a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d'une requête en injonction de payer.
Par jugement avant-dire droit du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- constaté la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2022 afin que le prêteur fournît un décompte des sommes dues, expurgé des intérêts, frais et commissions faisant apparaître le montant des sommes utilisées et réglées par le débiteur ;
- réservé les autres demandes et les dépens.
Quoique régulièrement convoqué, Monsieur [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- condamné Monsieur [E] à payer à la banque la somme de 2250€ assortie des intérêts au taux de 3% à compter du présent jugement ;
- débouté la banque de sa demande en paiement pour le surplus ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 22 septembre 2022, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [E].
Monsieur [E] n'a pas constitué avocat.
Le 26 octobre 2022, le greffe a invité la banque d'avoir à procéder par voie de signification.
Le 10 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [E], à domicile.
Le 18 novembre 2022, la banque a demandé de réformer la décision entreprise s'agissant du quantum des sommes dues, et statuant à nouveau, de :
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 6.259,87€ arrêtée à la date du 10 mai 2022 ;
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendraient les frais d'exécution.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 5 septembre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Les articles L. 312-12 et L. 312-14 du code de la consommation imposent au prêteur une obligation précontractuelle d'information, prenant notamment la forme d'une fiche normalisée précontractuelle d'information.
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur professionnel de procéder à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, notamment par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation,
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l'article L. 341-8 du même code,
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Selon l'article L. 341-5 du même code,
Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l'article L. 312-77 du même code,
Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins 20 jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
Selon l'article L. 312-80 du même code,
Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
Il appartient au demandeur n'apporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions.
Et nul ne peut s'établir de titre à lui-même.
La banque a produit un décompte de sa créance hors intérêts, faisant apparaître, au jour de la déchéance du terme, une créance de 6866,82 euros, dont à déduire 606,95 euros d'intérêts, faisant apparaître une créance de 6259,87 euros.
La banque rappelle que la décision de déchéance des intérêts est fondée sur le fait qu'elle n'a pas été en mesure de fournir la justification de la consultation au Ficp à la date de renouvellement du contrat, ainsi que de ne pas avoir justifié de l'envoi à l'emprunteur de la lettre de renouvellement annuel du contrat et de la fiche d'information précontractuelle.
Mais elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que la déchéance du droit aux intérêts contractuels s'appliquerait dès la conclusion du contrat, et que les intérêts et frais devaient être déduits dès le versement de la première mensualité de remboursement en date du 4 mai 2018, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des crédits antérieurs, ressortant de l'offre préalable et de l'historique des crédits.
Car elle rappelle qu'au moment du déblocage de la somme de 6000 euros en juin 2018 à la demande de l'emprunteur, le compte de ce dernier présentait déjà un solde débiteur de 2692,28 euros relatif au premier déblocage.
Elle souligne que son action porte sur la totalité des sommes qui lui sont dues, en arguant de ce que son décompte, qui a été expurgé des intérêts, tient compte de l'ensemble de la période.
Elle en conclut que le solde débiteur antérieur au déblocage de 6000 euros doit être intégré à sa créance.
Il résulte du moyen de la banque que celle-ci ne vient pas contester tant le principe que le point de départ de sa déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prenant effet à compter de la mise à disposition à l'emprunteur de la somme de 6000 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 5 avril 2018, et portant sur les sommes dues à ce titre.
Elle se borne à solliciter en sus paiement d'un solde débiteur antérieur.
Mais il sera observé sur ce point que l'établissement de crédit n'a produit aucune convention d'ouverture de compte dans ses livres, ni aucun relevé de compte intégral depuis cette ouverture, dont il n'a pas précisé la date, ni aucun contrat de crédit antérieur à l'offre acceptée le 5 avril 2018.
Car pour cette période antérieure à l'exécution du crédit renouvelable (la première somme à ce titre ayant été débloquée le 13 avril 2018), la banque s'est bornée à produire un relevé de compte commençant au 7 décembre 2017 faisant apparaître des crédits antérieurs.
Certes, ce décompte laisse apparaître, dès avant le déblocage des fonds objet du contrat en date du 5 avril 2018, un solde débiteur.
Mais en ce que ce décompte ne procède que des seules énonciations de la banque, celle-ci défaille à faire la preuve de sa créance pour la période antérieure au déblocage effectif afférent au crédit renouvelable.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ces crédits antérieurs, et se fondant sur l'historique de la banque uniquement à compter du déblocage de 6000 euros au titre du crédit renouvelable du 5 avril 2018, a relevé que l'emprunteur avait réalisé des versements à hauteur de 3750 euros, pour en déduire que le solde de la créance s'élevait à la somme de 2250 euros, avec des intérêts au taux réduit à 3 % à compter de son jugement.
Il y aura donc lieu de condamner l'emprunteur à payer à la banque la somme de 2250 euros, avec intérêts au taux réduit à 3 % à compter de son prononcé, en déboutant la banque pour le surplus de sa demande en paiement: le jugement sera confirmé de ces chefs.
*****
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] aux dépens de première instance, et a débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombante à hauteur d'appel, la banque sera condamnée aux entiers dépens d'appel, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société anonyme Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société anonyme Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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