Cour de cassation, 15 décembre 1987. 86-15.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.585
Date de décision :
15 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SPUR, dont le siège social est à Usson-en-Forez, Pontempeyrat (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la Société pour le Ramassage et la Régénération des Huiles Usagées "SRRHU" dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de Monsieur Antoine X..., demeurant Résidence La Parade, Chemin de la Paloma, bâtiment A2, rez de Chaussée, Château-Combert, Marseille (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société SPUR, de Me Hennuyer, avocat de la SRRHU, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1986), la Société pour le Ramassage et la Régénération des Huiles Usagées (SRRHU) a demandé la condamnation de M. X... et de son nouvel employeur, la SPUR, pour violation d'une clause de non-concurrence souscrite par le premier ;
Attendu que la SPUR fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, en prenant en considération un certain nombre de circonstances qu'elle prétendait reconnaître en la cause, pour fixer à 50 000 francs le montant de la réparation du préjudice invoqué par la SRRHU, tandis qu'elle venait de préciser que celle-ci, à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait ni l'existence de son préjudice, ni son quantum, au point d'exclure la possibilité d'ordonner une expertise pour suppléer à sa carence, la cour d'appel s'est contredite, et a, par conséquent entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile met à la charge de chaque partie la preuve des faits qu'elle invoque, et qu'en prétendant fonder sa décision sur les circonstances, invoquées par la SRRHU mais non établies par elle, la cour d'appel a suppléé à la carence de celle-ci en violation de texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir écarté la demande dommages-intérêts de la SRRHU pourles éléments de préjudice qui auraient été causés par la perte de rendement du nouveau chauffeur à former et par la diminution des tonnages d'huiles collectées, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, d'un côté, a retenu le préjudice dû à l'implantation de la société SPUR facilitée par la violation de la clause de non-concurrence et à la perturbation provoquée dans le fonctionnement des services de la SRRHU et, d'un autre côté, a fixé le montant de ce préjudice ; qu'ainsi, hors toute contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens, ceux avancés par la SRRHU, liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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