Cour de cassation, 13 décembre 1993. 92-12.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.119
Date de décision :
13 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 29 janvier 1992), rendu en dernier ressort, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la société Ficofrance sur les biens de M. X..., la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la CRCAM) a demandé à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, l'insertion dans le cahier des charges d'un dire aux termes duquel elle sollicitait, en application de l'article 38 du décret du 28 février 1852, le paiement provisionnel de sa créance à l'expiration du délai de surenchère ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté ce dire, alors que, d'une part, l'article 38 du décret du 28 février 1852, qui fait obligation à l'acheteur d'un bien immobilier de verser à titre prioritaire aux organismes de crédit le montant de leurs créances, est applicable à tout acquéreur, soit sur aliénation volontaire, soit sur saisie immobilière, même si la saisie n'a pas été engagée par l'organisme prêteur lui-même ; qu'ainsi, en rejetant le dire dont l'inscription au cahier des charges était sollicitée par la CRCAM, le Tribunal aurait violé l'article 7 de la loi du 10 juin 1953 ; alors que, d'autre part, l'article 745 du Code rural a étendu, sans restriction, aux caisses de Crédit agricole mutuel, pour toutes leurs opérations hypothécaires, les dispositions du décret du 28 février 1852 relatives à l'expropriation et à la vente d'un bien immobilier, en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autres cause ; qu'ainsi, en exigeant que l'inscription hypothécaire de la CRCAM soit de premier rang, le Tribunal, ajoutant à la loi des dispositions qu'elle ne comporte pas, aurait violé le texte précité ; alors qu'en outre, le règlement " à titre de provision " et le versement " du surplus du prix ", qui doit être fait " nonobstant toutes oppositions, contestations et inscriptions des créanciers de l'emprunteur " sont toujours faits " sauf leur action en répétition si la société avait été indûment payée à leur préjudice " ; qu'ainsi le Tribunal aurait violé, par refus d'application, l'article 38 du décret du 28 février 1852 ; alors, de surcroît, que le Tribunal, qui a statué non conformément aux règles de droit applicables, mais sur le fondement d'une prétendue équité, aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin le Tribunal qui, pour justifier sa décision a statué par des motifs hypothétiques et dubitatifs équivalents à une absence de motifs, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est, à bon droit, que le Tribunal a estimé que l'avantage accordé au Crédit foncier d'être réglé sur le prix de l'immeuble vendu à titre provisionnel avant tout autre créancier tenait à sa position de créancier inscrit sur première hypothèque et qu'il ne pouvait être étendu à une caisse régionale de Crédit agricole, si celle-ci n'était pas, elle-même, première créancière inscrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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